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Agence commerciale et clause de non-concurrence

Une nouvelle ère pour les clauses de non-concurrence post-contractuelle ?

09/09/2020

Pour la cour d’appel de Versailles, la clause de non-concurrence post-contractuelle couvrant l’ensemble des territoires des Etats sur lesquels l’agent a entretenu des relations avec la clientèle est valable.

L’origine du contentieux : la rupture d’un contrat d’agence commerciale

En 2015, un commissionnaire en douane et transport confie à un agent commercial la mission de prospecter une clientèle pour la vente de prestations de commissions de transport et douane. Deux ans plus tard, arguant du fait que l’agent n’a pas atteint les objectifs fixés et n’a travaillé que sur la base de la clientèle détenue par le mandant, ce dernier résilie le contrat. L’agent assigne son mandant en paiement d’une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice subi.

Après avoir été débouté en première instance (TC Pontoise, 17 Octobre 2018, n°18/07576), l’agent interjette appel et demande à la Cour d’appel, outre une indemnité, la condamnation du mandant au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la clause de non-concurrence prévue au contrat.

La caractérisation d’une faute grave de l’agent

En vertu des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, la rupture unilatérale du contrat d’agence commerciale par le mandant ouvre droit, au profit de l’agent, à une indemnité compensatrice, sauf à ce que cette résiliation soit justifiée par une faute grave de l’agent.

La faute grave n’est pas légalement définie et il revient aux juges du fond d’apprécier la gravité. La Cour de cassation entend la faute grave comme celle "portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel" (Cass.com., 15 octobre 2002, n° 00-18.122). A titre d’exemples, le défaut de prospection de la clientèle a pu être considéré comme constitutif d’une faute grave (CA Paris, 17 février 2011, n° 06/07930) alors qu’il a été jugé que la non-réalisation d’objectifs ne constitue pas une telle faute (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.173).

En l’espèce, le mandant reprochait à l’agent un défaut de prospection de la clientèle pour justifier son refus de paiement d’une indemnité compensatrice. A l’appui de sa prétention, il faisait état d’une marge brute annuelle de 4 380 euros réalisée en 2016 alors qu’aux termes du contrat, celle-ci aurait dû être de 36 000 euros.

L’argumentation du mandant est accueillie par la Cour d’appel aux motifs que les résultats de l’agent témoignaient d’un défaut de prospection et pas seulement d’un défaut d’atteinte de ses objectifs. La faute grave était donc bel et bien caractérisée (CA Versailles, 7 mai 2020, n° 18/07576).

La validité d’une clause de non-concurrence couvrant l’ensemble du territoire français

Le contrat d’agent commercial prévoyait une clause de non-concurrence post-contractuelle couvrant l’ensemble des territoires des Etats sur lesquels l’agent aurait entretenu des relations avec la clientèle et la clientèle avec laquelle l’agent aurait été en contact dans les douze mois précédant la cessation du contrat.

L’agent contestait la validité d’une telle clause au motif que celle-ci ne contenait aucune limite géographique et était appelée à s’appliquer sur l’ensemble du territoire français "voire de la planète entière", "au fur et à mesure de la réalisation du travail de prospection".

Pour mémoire, la clause de non-concurrence post-contractuelle est licite sous réserve :

  • d’être établie par écrit ;
  • de concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l'agent ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ;
  • de ne pas excéder deux ans après la cessation du contrat.

En l’espèce, après avoir relevé que la clientèle de l’agent était située en France, la Cour d’appel déclare la clause de non-concurrence valable considérant son périmètre circonscrit au territoire français et donc autorisant l’agent à "exercer partout ailleurs" son activité.  

Une solution discutable…

En effet, outre les conditions posées à l’article L.134-14 du Code de commerce, les juges veillent à ce que la clause de non-concurrence soit proportionnée à l’objet du contrat et nécessaire au regard de la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire (voir par exemple Cass.Com., 11 mai 2017, n°15-12.872). Celle-ci ne doit pas porter une atteinte excessive à la liberté de l’agent et ne doit pas avoir pour effet de l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle (Cass.com., 4 juin 2002, n° 00-14.688).

En l’espèce, la rédaction très générale de la clause litigieuse semblait avoir pour conséquence d’empêcher l’agent d’exercer son activité au sein d’une zone territoriale étendue et évolutive, ce qui aurait mérité un contrôle plus approfondi des juges.  

…et à nuancer

La solution ici commentée satisfera les mandants et ces derniers pourraient être tentés de rédiger des clauses de non-concurrence générales et couvrant un vaste secteur géographique.

Cependant, il nous semble que cette décision est à prendre avec précaution dans la mesure où elle rompt avec la jurisprudence traditionnelle en la matière et avec le principe d’interprétation stricte usuellement appliqué par les juges. Par exemple, la Cour de cassation a prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle interdisant à l’agent commercial d’accepter la représentation d’entreprises concurrentes de son mandant dans les villes dans lesquelles il s’était déplacé au cours de l’exécution de son contrat. Dans ce cas d’espèce, les juges ont considéré que "le périmètre géographique de l’obligation n’était ni circonscrit ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci" (Cass.com.,11 mai 2017, n° 15-12.872).

En pratique, dans l’attente de la confirmation de cette nouvelle interprétation, il nous paraît prudent d’en relativiser la portée et de demeurer vigilant quant à la rédaction des clauses de non-concurrence post-contractuelle.


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