Délégation de pouvoirs et décision de licencier
A - Le 24 juin 2008, la Cour d'appel de
Versailles a rendu deux arrêts sur cette question, d'où l'on peut
extraire les solutions suivantes :
a)
La notification du licenciement (lettre motivée dans les
termes de l'article L. 1232-6 du Nouveau Code du travail) doit émaner
de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet.
b) Lorsque la forme sociale de la société employeur est la
société par actions simplifiée (SAS) le seul organe imposé par la loi
pour la représenter est son président. Mais rien n'interdit à ce
dernier de confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur
général conformément à l'article L. 227-6 du Code du commerce. (1er et
2ème arrêt)
Il en résulte qu'un salarié licencié ne peut arguer du défaut de
qualité du signataire de la lettre (par application de la solution
rappelée en a) pour faire constater l'irrégularité du licenciement, dès
lors que le directeur général qui, en vertu des statuts de la société,
disposait des mêmes pouvoirs de direction que le président a, par
subdélégation régulière, donné pouvoir au directeur de l'établissement,
auquel était affecté le salarié, de gérer et de contrôler les
collaborateurs travaillant sous ses ordres. (1er arrêt)
c) En revanche le défaut de qualité pour signer la lettre de
licenciement emporte défaut de validité de cette formalité
substantielle de la procédure et absence de toute lettre de
licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé, sans possibilité de
régularisation ultérieure. (2ème arrêt)
Il en résulte qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le
licenciement notifié par lettre signée d'un directeur général d'une SAS
venant, le jour même du prononcé du licenciement, de perdre ses
fonctions de représentant légal de la société, dès lors que ses
décisions (prises es qualité de directeur général) étaient limitées en
matière de licenciement et subordonnées à l'accord du nouveau
président. La preuve de l'antériorité du pouvoir avant tout envoi de la
lettre n'étant ainsi par rapportée, aucune délégation de pouvoir au
sens de l'article L. 227-6 précité ne pouvait être retenue au bénéfice
du signataire de la lettre de licenciement./ (2ème arrêt)
B - C'est, à notre connaissance, la première fois que le juge social se
prononce de façon aussi précise sur les rapports entre la mise en
oeuvre d'une procédure de licenciement et l'exigence d'une délégation
de pouvoirs incluant cette prérogative de grande importance dont le
point culminant correspond à la notification de la rupture (v. déjà
Cass. soc. 2 avril 1992 RJS 5/92 n° 602 et soc. 26 mars 2002 RJS 6/02
n° 669 excluant la possibilité de donner mandat à un tiers pour
procéder à l'entretien et notifier la rupture, étant précisé que ne
doit pas être considéré comme tel le DRH groupe engagé par la société
mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses
filiales Cass. soc. 19 janvier 2005 Dr. Soc. 2005 p 475 BCV n° 10).
1. S'agissant du rôle de la délégation en pareille matière, la Cour
de Versailles se montre particulièrement exigeante puisqu'elle ne
conçoit pas qu'un licenciement puisse être décidé, et donc notifié,
sans le support d'une investiture antérieurement donnée par l'employeur.
Si l'on fait abstraction des aspects propres à la forme de la
société employeur en l'espèce (importante en soi néanmoins) une SAS,
pour laquelle le Code de commerce (article L. 227-6) utilise
explicitement le mécanisme de la délégation de pouvoir afin de définir
les rapports entre le président et le directeur général, alors que pour
la SA classique, c'est le conseil d'administration qui procède à une
répartition primaire du pouvoir (art. L. 225-51-1 du même code), il
paraît possible de généraliser la solution dégagée par ces arrêts à
tous les types de personnes morales.
On pourrait l'exprimer de la façon suivante : pas de représentation
valide de l'employeur dans l'exercice du droit de licencier sans
délégation préalable de cette prérogative à un membre de l'entreprise.
De même peut-on avec un minimum de risque extrapoler la solution à
tout autre décision de rupture contractuelle (ou de non renouvellement
de contrat à durée déterminée) et, ce, pour tout motif, non seulement
disciplinaire mais aussi non inhérent à la personne du salarié pour
autant que le caractère collectif de la mesure prise ne la situe pas
d'emblée au niveau des pouvoirs propres du chef d'entreprise.
2. En revanche, le processus de transmission du pouvoir de
licencier à des subdélégataires successifs est largement admis, à
partir du constat que le directeur général délégué avait qualité de
primo délégataire. Dans la première espèce, c'est en effet seulement un
deuxième subdélégataire qui avait pris la décision querellée. De même,
pour la Cour, l'aptitude à notifier régulièrement le licenciement
semble pouvoir être déduite d'une habilitation plus générale et non
limitative comme l'exprime la formule employée par elle : "Chargé notamment de la gestion et du contrôle des collaborateurs travaillant sous ses ordres".
On est loin du degré de précision exigé par le juge pénal pour que
pareille délégation ou subdélégation produise son effet exonératoire
.... L'enjeu est, il est vrai, moins menaçant pour les personnes (y
compris pour la personne morale employeur) puisqu'il s'agit non pas de
désigner un responsable mais de donner son plein effet à une
déconcentration de la prise de décision dans la dimension
organisationnelle de l'entreprise.
La délégation de pouvoir apparaît ainsi comme le mécanisme par
lequel s'opère cette déconcentration en faisant coïncider l'initiative
et l'authenticité des compétences, ce que le juge doit vérifier.
C - La sanction du défaut de pouvoir est d'un niveau élevé : absence de
cause réelle et sérieuse du licenciement aux termes du second arrêt (il
est même parlé, dans le 1er d'"annulation" du licenciement
prononcé hors délégation !). Il est vrai que récemment la Cour de
cassation a placé très haut son exigence en la matière, décidant que "l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement" (Cass. soc. 13 septembre 2005 n° 0247619).
Cependant, il convient semble-t-il de bien distinguer cette
dernière solution,, qui se rapporte au pouvoir du délégant (la
convention collective réservant le pouvoir de licencier au seul conseil
d'administration) de celle dégagée dans l'espèce commentée où c'était
le contenu de la délégation qui faisait débat. Dans cette seconde
hypothèse, la Cour de cassation a toujours été moins sévère, même si
elle a évolué quant à la qualification du défaut de compétence, passant
du simple vice de procédure (Cass. soc. 2 octobre 2002 ; RJS 2003 n°
23) à l'irrégularité de fond (Cass. soc. 4 mars 2003 RJS 2003 n° 580).
Si bien que la position des juges de Versailles n'est tout compte fait,
pas si éloignée de celle de la Cour de cassation dans son dernier état.
En vérité, là où les juges du fond paraissent marquer une
particulière intransigeance, c'est à propos d'une éventuelle admission
de la théorie du mandat apparent (la décision de licencier
correspondant à un acte juridique unilatéral auquel peut s'appliquer
ladite théorie). La motivation du second arrêt est à cet égard
dépourvue de toute ambigüité en ce qu'on peut y lire que "L'apparence
d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au
motif que l'entreprise serait valablement engagée". Cette appréciation
est bien dure s'agissant d'un signataire qui venait, le jour même, de
perdre ses fonctions de représentant légal de la Société pour devenir
DG.
D - Reste au moins une interrogation : Le délégataire ou
subdélégataire compétent pour notifier doit-il être également celui qui
anime l'entretien préalable ? La logique voudrait qu'il en soit ainsi
mais la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation est plus
floue en ce qu'elle affirme que "la faculté de représenter
l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul
délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement". (Cass. soc. 14 juin 1994 RJS 7/94 n° 851).
Enfin, le 6 juillet 2004, cette même Chambre a décidé (RJS 11/04 n°
1127) qu'aucune disposition légale n'exigeait que la délégation du
pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Il n'empêche, la Cour de
Versailles dans l'une des espèces commentées vise clairement un acte
daté (et sans aucun doute signé) afin d'asseoir l'efficacité de la
seconde sub-délégation (et d'en dégager la formule attestant de la
présence du pouvoir contesté).La prudence incite donc au formalisme.
Article à paraître dans la revue Semaine Sociale Lamy septembre 2008
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel