Délégués du personnel/délégués syndicaux
Il existe au moins deux raisons de s'intéresser à un arrêt (même non publié) rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mai 2006 et qui porte sur la définition des fonctions des délégués du personnel.
La première résulte de ce qu'en dépit de réformes successives (1982-1992), le Code du travail continue de ne donner qu'une description lapidaire des missions de cette catégorie des représentants du personnel, laissant par conséquent au juge, en particulier au juge pénal, le soin d'apporter, depuis maintenant près de 50 ans les précisions qui s'imposent.
La seconde raison vient de la diversité des formes de représentation institutionnelle des salariés dans l'entreprise et de la nécessité a priori croissante, eu égard à l'enrichissement permanent qu'en fait le législateur, de tracer une frontière claire entre les attributions des uns et des autres. L'arrêt commenté continue d'illustrer cette nécessité dans le rapport de voisinage qui suscite depuis le début le plus d'interrogations, celui des DP et des DS, avec, accessoirement, un écho du même problème entre institutions élues elles-mêmes (DP-CE).
La question a été abordée par la Cour de cassation tantôt par la voie du contentieux social non répressif (chambre sociale) tantôt par celle du contentieux pénal (chambre criminelle) initié dans ce dernier cas par des poursuites pour délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel qui auraient été méconnues par l'employeur. Il est loisible d'observer que cette seconde voie s'avère rétrospectivement plus riche d'enseignement que la première, ce que le présent arrêt illustre une fois de plus, montrant en cela l'importance du rôle joué par la jurisprudence pénale en tant que source d'interprétation des règles relatives aux institutions représentatives.
C'est par un arrêt du 24 mai 1973 que la chambre criminelle est, la première, intervenue sur le sujet admettant que la compétence du DP soit variable selon que l'entreprise concernée dispose en son sein d'une seule forme de représentation en l'occurrence des délégués élus ou au contraire, qu'il en existe d'autres, singulièrement des délégués syndicaux et des sections syndicales.
Lorsque ces derniers sont présents en effet, la Haute juridiction a estimé que les attributions des délégués du personnel devaient s'articuler sur celle des délégués syndicaux sans empiéter sur elles. En revanche, à défaut de présence syndicale structurée les délégués élus bénéficiaient d'une extension de compétence leur permettant de présenter à l'employeur non seulement les réclamations de leurs mandants mais également les revendications émanant de ceux-ci, la distinction entre les deux notions étant censée être notionnellement claire.
L'affaire jugée en 1973 portait sur la matière sensible des salaires et à cette occasion, il était formulé deux propositions complémentaires à savoir tout d'abord, qu'il entre dans les attributions des délégués du personnel de connaître toutes les revendications présentées par le personnel affilié ou non à un syndicat et, quand il n'existe pas de section syndicale dans l'entreprise, de présenter à l'employeur lesdites revendications ; à savoir ensuite, que lorsqu'il a été créé une ou plusieurs sections syndicales, les délégués du personnel, qui demeurent compétents pour présenter les réclamations relatives à l'application des taux de salaires n'ont plus qualité pour présenter les demandes de modification de ces mêmes taux (D. 1973 p 599 obs. J. Savatier).
Vingt ans plus tard, à propos de revendications portant sur l'augmentation des rémunérations et la réduction de la durée du travail, la même formation reprendra ce raisonnement, qui consacre une compétence variable du délégué du personnel, en confortant l'exclusivité reconnue aux délégués syndicaux pour la présentation des revendications salariales par la référence à la N.A.O. d'entreprise créée dans l'intervalle par la loi du 13 novembre 1982.
L'employeur devait donc, dans cette seconde espèce, être relaxé pour avoir répondu aux délégués élus qui présentaient lesdites revendications, que celles-ci étaient du ressort exclusif de la négociation collective avec les organisations syndicales dont la présence dans l'entreprise était matérialisée par différentes sections (Cass. crim. 26 janvier 1993 B. crim n° 43 ; Dr social 1993 p 751). Comme le fit remarquer à l'époque J. Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, laquelle suscitait un doute sur la possibilité d'englober de façon généralisée des revendications dans les réclamations, même en l'absence de section syndicale.
Dans l'intervalle, la chambre sociale a semblé avoir été convaincue par la méthode employée par le juge pénal en même temps qu'elle amorçait peut-être une réponse à la question ci-avant rappelée, décidant que les revendications présentées par les délégués du personnel qui avaient pour objet d'obtenir non pas une adaptation des dispositions de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise mais un réaménagement de cette convention, ne relevaient pas de leur compétence mais de celle des délégués syndicaux (Cass. soc. 13 juillet 1980 BCV n° 424).
On observera que l'aptitude supplétive ainsi reconnue aux délégués du personnel à présenter des revendications en vue de leur règlement conventionnel est désormais en cohérence avec la définition des acteurs de la négociation collective puisque l'article L. 132-26 II du Code du travail issu de la loi du 4 mai 2004 dispose qu'un accord de branche étendu peut prévoir qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les délégués du personnel seront aptes à négocier et conclure de véritables accords collectifs et pas seulement comme auparavant des accords atypiques (Cass. soc. 7 janvier 1988, P n° 8542853). Mais par contre-coup on se demandera ce que vaut la présentation de revendications par les délégués du personnel en l'absence d'une telle prévision conventionnelle. Logiquement, il semble que, confronté à une telle présentation, l'employeur soit toujours astreint à une obligation de recevoir les DP sous peine de poursuites pénales, sinon à quoi servirait l'affirmation jurisprudentielle d'une possibilité de prise en charge desdites revendications en l'absence de DS. ?
A moins que la loi du 4 mai 2004 par la disposition précitée de l'article L. 132-26 II, ait eu pour effet de rendre obsolète cette jurisprudence, l'employeur pouvant désormais sans risque pénal ignorer la démarche elle-même de délégués du personnel qui ne pourraient s'appuyer sur une prévision de la convention collective de branche étendue à laquelle l'entreprise est soumise (alors qu'il devait au contraire négocier avec ceux qui peuvent en invoquer une, dès lors que le thème abordé correspond à un cas de négociation obligatoire).
Cette interprétation, si elle était confirmée, traduirait une tendance à la réduction du « rôle historique » des délégués du personnel ou à tout le moins, placerait celui-ci davantage sous la surveillance des organisations syndicales présentes au niveau de la branche. Elle paraît pourtant excessive dès lors qu'en droit la revendication présentée peut toujours déboucher sur un règlement unilatéral tout autant que négocié, de la question posée.
Il y a donc toujours une «utilité» à ce que les DP puissent présenter des revendications y compris dans le silence conventionnel. En revanche, la tendance à un recadrage du rôle des délégués du personnel par rapport aux autres formes d'IRP paraît s'amorcer si l'on revient à l'arrêt du 10 mai 2006 rendu par la chambre criminelle, laquelle se montre à cette occasion davantage sensible que par le passé à l'approche plus stricte dont à toujours fait montre vis à vis de l'institution, la chambre sociale de la même Cour
Les faits étaient les suivants : dans une entreprise de plus de 600 salariés dotée non seulement de DP mais aussi d'un DS et d'un CE, les dirigeants avaient été cités pour entrave aux fonctions des premiers pour avoir refusé de leur communiquer des informations détaillées sur la rémunération et le statut des salariés relevant de leur délégation, dénommée «périmétrie», ainsi que sur l'application des accords collectifs en matière de salaires et d'organisation du travail.
Les juges du fond tant en première instance qu'en appel avaient admis la culpabilité des prévenus. Mais la chambre criminelle fut d'un avis différent et prononça la cassation au visa de l'article 593 du CPP c'est-à-dire pour insuffisance de motifs et non réponse aux chefs péremptoires des conclusions des parties qui, en l'occurrence, faisaient valoir que les demandes des DP excédaient les limites de leurs attributions et relevaient de la mission du comité d'entreprise ainsi que celle des délégués syndicaux.
Par conséquent, le débat ne portait pas en l'espèce sur l'aptitude des DP à présenter des revendications mais plutôt sur leur mission «minimale» de présentation des réclamations individuelles et collectives pour l'accomplissement de laquelle ils estimaient devoir disposer d'informations relatives aux primes attachées à la situation de famille et à l'aménagement du temps de travail ainsi que d'informations détaillées sur les changements de niveau, de rémunération, la ventilation de celle-ci entre hommes et femmes entre cadres et techniciens.
L'arrêt attaqué insistait en particulier sur le lien entre ces informations et la mission de gardien des libertés et des droits de la personne reconnue désormais au délégué du personnel par l'article L. 422-1-1 C. Trav. Les questions posées par les DP et qui n'avaient pas reçu de réponse pouvant éventuellement permettre de constater dans l'entreprise, au niveau des délégations et individuellement, pour telle ou telle personne, une discrimination ou un harcèlement.
Bien que les griefs du pourvoi aient été axés notamment sur le risque d'atteinte à la liberté des salariés d'organiser la défense de ses droits comme il le souhaite par une information atteignant un niveau de détail qui permette une individualisation des rémunérations, le reproche décisif réside bien dans l'empiétement que la communication de cette information détaillée réalise sur les attributions de deux autres institutions représentatives. Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1 et L. 432-4-1 du Code du travail sur l'information due par l'employeur au comité d'entreprise pour se convaincre que l'exigence des détails sur les rémunérations et le respect du statut du personnel est propre aux débats qui doivent s'instaurer au sein de cette institution et que les délégués du personnel ne peuvent s'en prévaloir fût-ce pour susciter une réclamation ou «découvrir» une atteinte à la protection des personnes et des libertés.
Tout comme il y a des différences au niveau des missions respectives, il y a donc des différences de degré dans l'information exigible par l'une ou l'autre institution représentative, la remarque incluant les délégués syndicaux auxquels la motivation de l'arrêt se réfère à plusieurs reprises. Cette volonté de préciser à chacun son dû informatif paraît trancher avec l'approche, plus libérale, adoptée antérieurement par la chambre criminelle dans une espèce présentant une certaine similitude avec celle de l'arrêt commenté.
En effet, le 27 septembre 1988 (Cass. crim., 27 sept. 1988, n°87-81.100), cette dernière a approuvé la condamnation pour entrave d'un employeur qui avait pris des mesures de mise à pied à l'encontre d'un délégué syndical et d'un délégué du personnel pour s'être rendus dans les bureaux et ateliers de l'entreprise afin de se faire remettre par les salariés un «cahier-questionnaire» établi par le syndicat, distribué auxdits salariés et portant sur des questions intéressant leur vie professionnelle, telle que pouvoir d'achat, âge de la retraite, emploi et travail des femmes. Les juges du fond sont approuvés d'avoir considéré que l'intervention des délégués n'avait pas été effectuée hors des attributions que la loi donne d'une part aux délégués du personnel pour les réclamations se rapportant à la mise en cause du statut collectif des salariés et, d'autre part, aux délégués syndicaux, pour les revendications concernant la modification d'un tel statut (CSBP 1988 A 22).
Il y a certainement dans cette solution une vertu d'anticipation des réclamations par l'information qui ne se retrouve plus, dans l'arrêt commenté, de même qu'on n'y retrouve plus cette uniformisation de ladite information quelle que soit l'institution représentative concernée.
En termes de politique jurisprudentielle, l'arrêt du 10 mai 2006 permet par conséquent de dégager deux enseignements.
Le premier, c'est que le juge pénal, dont le rôle reste éminent en la matière, a le souci constant de délimiter les territoires respectifs des différentes institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, mais qu'il entend le faire de telle façon que l'absence de telle ou telle institution puisse être palliée par la présence d'une autre dans la logique des mécanismes de suppléance parallèlement mis au point par le législateur.
A cet égard, l'absence d'institutions syndicales reste topique d'une capacité des délégués du personnel à étendre leurs compétences de telle sorte que la défense et la promotion des intérêts professionnels des salariés ne soit pas lésée par les lacunes de la représentation institutionnelle. Avant de désapprouver les juges du fond d'être entrés en voie de condamnation à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, la chambre criminelle prend soin en effet de souligner que celle-ci était effectivement pourvue d'un comité et de délégués syndicaux, ce qui dévoile le caractère à notre sens pérenne de la méthode mise au point en 1973.
Mais, d'un autre côté, et c'est le second enseignement de l'arrêt, les délégués du personnel ne peuvent s'affranchir de certaines limites, en particulier dans la recherche de l'information relative aux salariés qu'ils représentent, dès lors qu'aucun rôle de suppléance ne peut être invoqué par eux.
La possibilité conférée par la loi au comité d'entreprise ou aux délégués syndicaux d'obtenir des informations détaillées sur certains sujets les concernant ne permet pas pour autant une sorte de mutualisation de ces informations en faveur des délégués élus, ce qui marque plus que par le passé, la volonté de la chambre criminelle de la Cour de cassation de recadrer le rôle de cette dernière institution représentative. Mutatis mutandis le rapprochement s'impose avec cet autre arrêt rendu par elle le 11 février 2003 (Cass. crim., 11 févr. 2003, n°01-88.014, Semaine Sociale Lamy n°1115) où il est décidé que le délégué du personnel n'est pas dans l'exercice de sa mission de présentation d'une réclamation individuelle au sens de l'article L. 422-1 du Code du travail, lorsque le salarié présente lui-même sa demande d'entretien avec l'employeur ou son représentant (Dr. social 2003, 685 obs. F. Duquesne).
La leçon est claire : Proximité n'emporte pas ubiquité.
Article paru dans la Semaine sociale Lamy n°1272
du 4 septembre 2006
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel