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Eolien : illégalité de l’avis rendu par l’autorité environnementale

Possibilité de régularisation

20/09/2019

Dans un arrêt du 27 mai 2019 (n°420554), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’évaluation de certains projets, lorsque l’avis a été rendu par une autorité insuffisamment autonome de celle délivrant l’autorisation administrative. Après annulation juridictionnelle, le pétitionnaire se voit accorder la possibilité de régulariser le vice identifié en obtenant un second avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Pour certains projets publics ou privés - comme l’implantation d’éoliennes - soumis à évaluation environnementale, la séparation des fonctions imposées au sein de l’autorité environnementale (CE, 6 décembre 2017, France Nature Environnement, n°400559) a récemment connu une application intéressante. Rappelons qu’à l’occasion de cet arrêt, la Haute juridiction administrative avait partiellement annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’il maintenait le préfet de région comme autorité compétente en matière d’environnement, dans des hypothèses où ce dernier pouvait à la fois donner son avis et délivrer l’autorisation administrative.

En plus d’appliquer en pratique ce principe de séparation, la décision ici commentée vient préciser les conditions de régularisation de l’avis de l’autorité environnementale rendu sur des projets éoliens dans ces circonstances.

Le Conseil d’Etat était saisi d’un second pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon annulant des arrêtés préfectoraux portant délivrance des permis de construire nécessaires à l’implantation d’un parc éolien en Auvergne.

Application du principe de séparation des fonctions de l’autorité environnementale

Le juge d’appel avait sanctionné le fait que le préfet de région avait à la fois rendu un avis en tant qu’autorité environnementale et délivré les permis de construire sollicités.

En appliquant la jurisprudence « France Nature Environnement » de décembre 2017, le Conseil d’Etat estimait logiquement que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit. En effet, si la directive du 27 juin 1985 ne fait pas obstacle « à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. »

La juridiction d’appel avait donc valablement appliqué cette position en annulant les permis de construire pour ce motif.

Conditions de régularisation de l’avis de l’autorité environnementale

Néanmoins, les permis de construire n’auraient pas dû être totalement annulés sans possibilité de régularisation. En appel, il avait en effet été estimé que ce vice d’illégalité impliquait un nouvel avis, puis une nouvelle enquête publique, ce qui ne permettait pas une régularisation par un permis de construire modificatif.

Sur ce point, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en ne laissant pas la possibilité de régulariser un vice susceptible de l’être.

Le Code de justice administrative imposant que le Conseil d’Etat statue définitivement en présence d’un second pourvoi (article L. 821-2), le juge de cassation appliquait alors le mécanisme de régularisation issu de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme (vice régularisable, autres moyens infondés, sursis à statuer avec fixation d’un délai pour régularisation par un permis de construire modificatif).

Le vice en question était régularisable et la procédure de consultation de l’autorité environnementale devait être reprise, sous l’autorité cette fois-ci de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Un nouvel avis doit donc être porté à l’information du public et la méthodologie est explicitée aux termes de la décision du 27 mai dernier. Si l'avis de l'autorité environnementale diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation. Si aucune modification substantielle n'est apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur Internet.

A compter de la notification de la décision, le pétitionnaire disposait d’un « délai de trois mois, ou de six mois en cas d'enquête publique » pour notifier les mesures de régularisation entreprises.


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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de septembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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