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Newsletters 09 juin 2017 · France

Inaptitude : absence de formalisme de la consultation des délégués du personnel

4 min de lecture

Sur cette page

Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-24.713

Aux termes de l’article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi Travail du 8 août 2016, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail […] ». À défaut d’avoir procédé à cette consultation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 13-16.773) et l’employeur s’expose à des sanctions civiles - versement au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires (C. trav., art. L. 1226-15) - et pénales – amende pour délit d’entrave aux droits des délégués du personnel.

Toutefois, si l’employeur a l’obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement qu’il envisage de soumettre au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, la loi ne requiert aucun formalisme particulier pour procéder à leur convocation et à leur consultation. C’est en ce sens que se prononce la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.713).

En l’espèce, un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un accident du travail a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale au motif que la consultation des délégués du personnel était irrégulière. Pour accueillir la demande du salarié et lui accorder à titre d’indemnité une somme de 40 000 euros, la cour d’appel a retenu que, si certains délégués du personnel ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, d’autres l’ont été par courriels ce qui ne constitue pas une « convocation en bonne et due forme » et dont il résulte que la consultation est irrégulière. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que les dispositions du Code du travail n’imposant « aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié inapte », la convocation des délégués du personnel par voie électronique était régulière.

Par cette décision, la Cour de cassation étend à nouveau sa jurisprudence en faveur de la reconnaissance de la messagerie électronique comme un procédé valable de convocation (à propos de la convocation par mail des membres du CHSCT, voir Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-16.067) ou de notification (à propos de la validité de l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord collectif notifiée par voie électronique, voir Cass. soc., 23 mars 2017, n° 16-13.159).

En outre, cet arrêt vient compléter l’abondante jurisprudence de la Cour de cassation relative aux modalités de consultation préalable des délégués du personnel sur les propositions de reclassement que l’employeur envisage d’adresser au salarié inapte. En effet, la Cour de cassation a décidé que si la consultation doit avoir lieu après la constatation de l’inaptitude (Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307 ; Cass. soc., 30 nov. 2016 n° 15-12.255) et si tous les délégués du personnel titulaires doivent être consultés sur les propositions de reclassement (Cass. soc., 3 juill. 1990, n° 87-41.946), il n’est pas exigé que cette consultation soit collective (Cass. soc., 29 avr. 2003, n° 00-46.477), ni qu’elle ait nécessairement lieu avant la toute première proposition de reclassement (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-13.986). Cette consultation pourrait même être effectuée par voie téléphonique (Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-14.688).

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel, initialement limitée aux inaptitudes d’origine professionnelle, a été étendue aux inaptitudes de droit commun (C. trav., art. L. 1226-2). Les solutions jurisprudentielles retenues à propos de la consultation des délégués du personnel consécutive à une inaptitude d’origine professionnelle auront vocation à s’appliquer dans les mêmes termes aux inaptitudes non professionnelles. Cependant, le législateur n’a pas précisé si dans un tel cas, la violation de l’obligation de consultation constitue un simple manquement à la procédure ou la violation d’une garantie de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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