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Publications 03 août 2020 · France

Indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale

2 ans de commission : un usage bien établi !

5 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles confirme l’usage selon lequel le montant de l’indemnité de rupture d’un contrat d’agence commerciale est généralement égal à deux années de commission et rejette toute demande de réduction de ce montant par le mandant.

Les faits : la rupture du contrat d’agence commerciale par le mandant

En 2013, un fabricant d’articles de sport, de randonnée, de plein air et de loisirs extérieurs confie à un agent commercial la commercialisation de ses produits à titre exclusif dans vingt et un départements de France. D’une durée initiale de 18 mois, le contrat est poursuivi après son terme, se transformant ainsi, conformément à l’article L.134-11 du Code de commerce, en un contrat à durée indéterminée. En 2016, le fabricant notifie à l’agent la résiliation de son contrat moyennant le respect d’un préavis de deux mois.

Face au désaccord des parties quant au montant de l’indemnité de rupture due à l’agent, ce dernier assigne son mandant en paiement d’une indemnité correspondant à deux années de commissions. Arguant du caractère excessif d’une telle indemnité, le fabricant sollicite la minoration de son montant. A l’appui de sa demande, le mandant invoque notamment :

  • la brièveté des relations contractuelles (36 mois) ;
  • l’absence de frais engagés par l’agent pour l’acquisition de la clientèle ;
  • l’absence de développement de la clientèle ;
  • la non-prépondérance, dans l’activité de l’agent, du mandat rompu (moins de 20 % de son activité) ; ainsi que
  • la fragilité de sa propre situation économique.

Le refus de minorer l’indemnité de rupture du contrat due à l’agent

Le tribunal de commerce de Versailles (T.Com. Versailles, 3 octobre 2018, n°2017F00269) ne fait pas droit à cette demande et chiffre le montant de l’indemnité de rupture due à l’agent à deux années de commission, ce calcul "étant conforme à ce que retiennent l’usage et la jurisprudence". Le mandant interjette appel mais, faute pour lui de rapporter des "éléments pertinents au soutien de sa demande de minoration", la solution des juges de première instance est confirmée en appel (CA Versailles, 5 décembre 2019, n° 18/07600).

Balayant les arguments invoqués par le mandant, la Cour d’appel rappelle que l’indemnité de rupture tend à réparer le préjudice subi par l’agent commercial, celui-ci s’appréciant par rapport à la privation pour l’avenir des commissions auxquelles l’agent aurait pu continuer à prétendre et non par rapport à la durée du contrat. En outre, les juges du fond énoncent qu’une telle indemnité de rupture n’implique pas, nonobstant toute clause contraire, un apport initial ni une création de clientèle par l’agent commercial et confirment ainsi une jurisprudence bien établie selon laquelle la notion de clientèle est étrangère à la détermination du montant de cette indemnité (voir notamment Cass.com., 10 février 2009, n° 07-21.386; CA Lyon, 7 novembre 2002, n° 01/03173 ; CA Grenoble, 6 octobre 2011, n° 09/00990).

Enfin, la Cour d’appel relève que le montant de l’indemnité de rupture ne saurait dépendre de la situation économique du mandant.

Une solution classique à nuancer

Cette solution est classique et il est aujourd’hui communément admis que l’indemnité de rupture due à l’agent commercial se calcule par référence à ses commissions perçues au cours des deux dernières années. Ce montant doit permettre à l’agent de reconstituer une clientèle identique à celle qui lui est retirée à la suite de la résiliation de son contrat. Un tel usage présente l'avantage d'être connu des praticiens et des parties étant ainsi gage de prévisibilité.

Il ne faut toutefois pas se méprendre ; cette méthode de calcul n’est pas une règle absolue (l’article L.134-12 du Code de commerce ne contient aucune indication à cet effet) et les juges du fond conservent toute latitude pour fixer le quantum de l’indemnité. En d’autres termes, l'évaluation du préjudice de l'agent qui est nécessaire pour chiffrer l'indemnité de rupture doit toujours se faire in concreto (voir par exemple CA Paris, 5e ch., sect. B, 13 décembre 2007, n° 05/09051). En théorie, il est donc tout à fait envisageable de solliciter la minoration ou l’augmentation de cette indemnité de fin de contrat, à condition toutefois d’apporter la preuve d’éléments pertinents et de garder à l’esprit que cet exercice est périlleux.


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