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Publications 30 avr. 2007 · France

La prise d'acte de la rupture par un salarié : les conséquences d'une rupture atypique

18 min de lecture

Sur cette page

La Cour de Cassation vient de mettre un terme à une incertitude juridique née de décisions précédentes. Un premier arrêt en date du 15 mars 2006 avait posé comme principe que la demande de résiliation judiciaire lorsqu'elle est suivie d'une prise d'acte de rupture devient sans objet. Le juge devait uniquement se prononcer sur les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte. Dans un second arrêt du 3 mai 2006, la Cour de Cassation avait au contraire décidé que, dans une telle situation, le juge devait d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, et seulement dans le cas contraire, se prononcer sur la prise d'acte.

La Cour de Cassation, dans ses arrêts du 31 octobre 2006, reprend le principe énoncé depuis un arrêt en date du 19 janvier 2005, selon lequel la rupture est acquise au moment de la prise d'acte. Aussi, la demande de résiliation devient sans objet. En revanche, le juge doit désormais prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation, que ceux invoqués au soutien de la prise d'acte.

Les faits : Dans la première espèce, une salariée, s'estimant victime de harcèlement, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Déboutée en première instance, la salariée a pris acte de la rupture pour les mêmes faits. La Cour a confirmé la décision des juges du fond estimant que les faits reprochés par la salariée étaient fondés : «s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqué, par le salarié, tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte».

Dans la deuxième espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation en soutenant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement (sa prime de bilan ne lui ayant pas été payée), qu'il lui était dû un rappel d'heures supplémentaires et que sa voiture lui avait été retirée. En cours de procédure, il avait pris acte de la rupture en raison du non paiement de sa prime et de pressions morales qui auraient été exercées contre lui. La Cour d'appel avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire et considéré que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt en considérant que chacun des griefs formulés par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et de sa prise d'acte avaient bien été examiné et qu'aucun n'était établi.

Dans la troisième espèce, un salarié agressé sur son lieu de travail par un parent de son employeur avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat, avant de prendre acte de la rupture en cours d'instance. La Cour de Cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel, qui n'avait pas pris en compte les manquements reprochés par le salarié à l'appui de demande de résiliation judiciaire.

Dans un communiqué émanant de son service de documentation et d'études et joint aux arrêts du 31 octobre 2006, la Cour de Cassation a précisé que «le principe à retenir est donc que l'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail - tel une prise d'acte - rend nécessairement sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin. Le juge n'a donc qu'à se prononcer sur les effets de la prise d'acte, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou démission, selon que les faits dénoncés par le salarié au soutien de sa demande en résiliation et de sa prise d'acte sont fondés ou non ».

Ainsi, la qualification de la rupture dépend des seuls faits invoqués par le salarié pour prendre acte de la rupture, qui peuvent être non seulement les mêmes que ceux qui ont soutenu son action en résiliation judiciaire mais encore des faits nouveaux survenus entre ces deux demandes. En outre, la Cour de Cassation1 a également considéré que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié devant lui. Ainsi, contrairement à la lettre de licenciement, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d'une démission. C'est au juge qu'il appartient de déterminer en premier lieu si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur justifient ou non la rupture du contrat de travail ; de cette appréciation dépendent ensuite, non pas la qualification de la rupture, mais les effets de l'une ou l'autre des qualifications possibles. Si les faits invoqués justifiaient la rupture, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; s'ils ne la justifiaient pas, elle produit les effets d'une démission.

Quant à la demande de résiliation judiciaire, à la différence de la prise d'acte, elle ne rompt pas en elle-même le contrat. Il appartient au juge de prononcer soit la rupture s'il estime la demande fondée (et le licenciement sera automatiquement sans cause réelle et sérieuse), soit de rejeter la demande et le contrat se poursuivra au sein de l'entreprise.

Pour le salarié, le fait de prendre acte de la rupture comporte des risques importants. Il doit être sûr que les manquements de l'employeur justifient la rupture à ses torts. En outre, quand bien même l'employeur aurait manqué à ses obligations, encore faut-il que ces manquements soient suffisamment graves pour que le juge n'attache pas à la rupture les effets d'une démission. Les juges du fond disposent donc d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Ainsi, un retard dans le paiement du salaire pourra être considéré par une cour d'appel comme un manquement suffisamment grave pour imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur, alors qu'une autre juridiction considérera que cette circonstance ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. Or, selon la réponse donnée, les conséquences seront diamétralement opposées pour le salarié : la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans un cas, d'une démission dans l'autre.

Par ailleurs, la solution retenue par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 31 octobre 2006 doit-elle également remettre en cause la jurisprudence relative à une demande de résiliation suivie d'un licenciement ? À ce jour, la Haute Cour considère que les juges doivent d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c'est uniquement dans le cas contraire qu'ils se prononcent sur le licenciement2. En revanche, si la nouvelle jurisprudence issue des arrêts du 31 octobre 2006 devait être retenue, les juges devraient considérer que la demande du salarié est devenue sans objet du fait du licenciement, seul le bien-fondé de ce dernier serait examiné. Le communiqué de la Cour de Cassation semble plaider pour un tel revirement, la prise d'acte n'étant cité qu'en exemple. Dans le même sens, la Cour de Cassation considère que la mise à la retraite d'un salarié, autre modalité de rupture du contrat de travail, rend sans objet l'action en résiliation précédemment intentée par ce dernier3.

Toutefois, dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges ne pourraient vraisemblablement pas prendre en compte «l'ensemble des faits» et plus particulièrement ceux soulevés par le salarié dans sa demande de résiliation judiciaire. Il ressort néanmoins d'une décision non publiée en date du 7 novembre 2006 que le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Enfin, la Cour de Cassation a énoncé dans le communiqué joint aux arrêts du 31 octobre 2006 que «dans l'hypothèse où la prise d'acte aurait été suivie d'un licenciement, le juge n'aurait à se prononcer sur cette dernière que s'il estimait que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas fondés». Ainsi, il semble ressortir de ce texte que les juges n'examinerait le bien-fondé du licenciement que dans l'hypothèse où les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne seraient pas fondés ; position qui semble pour le moins surprenante dans la mesure où il est désormais acquis que tout licenciement postérieur prononcé par l'employeur est sans effet sur la qualification de la rupture, celle-ci étant acquise4.

La Cour de cassation devrait donc à nouveau se prononcer, tant par sa jurisprudence que par ses communiqués, pour mettre fin à ces nouvelles incertitudes... __________________________________

1 Cass. Soc. 29 juin 2005, n° 03-42.804 - Cass. Soc. 31 octobre 2006, Arrêt n° 2457.
2 Cass. soc. 16 février 2005 n° 379 FS-PB ; Cass. Soc. 5 avril 2005 n° 02-46.634, Cass. soc. 21 juin 2006 n° 1586 F-P.
3 Cass. Soc. 12 avril 2005, n° 02-45.923.
4 La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 19 janvier 2005 a considéré que les juges du fond avaient à juste titre considéré comme non avenu un licenciement notifié par l'employeur intervenu à la suite d'une prise d'acte, qui avait été qualifiée en démission. Une solution similaire a été adoptée lorsque la prise d'acte intervient avant le prononcé du licenciement mais après l'engagement d'une procédure de licenciement (Cass. Soc. 28 juin 2006 - Cass. Soc. 12 juillet 2006). Article paru dans la revue Décideurs : Stratégie Finance Droit n°82 janvier 2007


Authors:

Pierre-Jean Sinibaldi, Avocat Associé - Anne-Claire Hopmann, Avocat

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