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Le nouveau régime. Contributions patronales retraite prévoyance

23/01/2006

La loi Fillon du 21 août 2003 a modifié les articles L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale afin d'encourager les employeurs à développer des régimes de retraite supplémentaires et des régimes de prévoyance complémentaire remplissant, selon les termes de la circulaire ministérielle du 25 août 2005, «des conditions de sécurité financière et d'équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire». Alors que les précédents textes relatifs au régime de ces contributions s'attachaient à leur seule nature pour déterminer le régime social applicable, les nouvelles dispositions, récemment commentée par les administrations sociales et fiscales1 , posent en effet un certain nombre de conditions quant au bénéfice d'un traitement social de faveur distinguant les contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires de celles servant au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance. Sous l'empire des anciennes dispositions, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de la sécurité sociale. A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne pouvait excéder 19 % de ce même plafond. Par ailleurs, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance étaient soumises à la CSG et à la CRDS. En application des nouvelles dispositions, ces contributions aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires obéissant à un principe de répartition (Agirc, Arrco, Ircantec, CRPNAC, AGFF et CET) sont désormais totalement exclues de l'assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations de sécurité sociale.
Principale nouveauté, le dispositif d'exonération de ces contributions patronales implique désormais que celles-ci revêtent un caractère collectif et obligatoire et qu'elles ne se substituent pas à un élément de rémunération. Ainsi, s'agissant tout d'abord du caractère collectif du régime, il est nécessaire qu'il s'applique à une ou plusieurs catégories de personnel objectivement définies. Ces catégories peuvent être déterminées en fonction d'une catégorie définie, par exemple, par la convention collective (cadres, Etam...). Par ailleurs, le régime mis en place doit être obligatoire pour toutes les personnes entrant dans son champ d'application. Pour les régimes de prévoyance, cela implique non seulement que les salariés sont obligés d'adhérer mais également de cotiser au régime. Précisons enfin qu'outre ces conditions communes, d'autres conditions sont établies spécifiquement pour les régimes de prévoyance (nécessité pour les bénéficiaires de désigner un médecin traitant, nécessité d'une autorisation d'accès au dossier médical personnel...) et pour les régimes de retraite supplémentaires (nature strictement définie de l'organisme gestionnaire, des opérations de retraite...). Lorsque les conditions qui précèdent ne sont pas respectées, les contributions patronales sont assimilées à des compléments de salaire soumis à cotisation. A l'inverse, lorsque ces conditions sont remplies, les contributions patronales qui financent le régime bénéficient d'un régime social de faveur. En effet, si elles sont toujours soumises à la CSG et à la CRDS, les contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire bénéficient, dans certaines limites, d'exonérations dont le montant diffère selon la nature des régimes. Les contributions patronales de retraite supplémentaire versées depuis le 1er janvier 2005 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 5 % de la rémunération du salarié retenue dans la limite de cinq fois le plafond (salarié présent toute l'année). Quant aux contributions patronales de prévoyance complémentaire versées depuis le 1er janvier 2005, elles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propres à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12% du montant du plafond de la sécurité sociale pour un salarié présent toute l'année. En cas de dépassement des plafonds d'exonération, les excédents doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées. Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à suivre jusqu'au 30 juin 2008 le régime social qui leur était applicable avant la réforme opérée par la loi portant réforme des retraites, lorsque celui-ci a pour effet de réduire le montant total à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Il doit être toutefois relevé que ce régime transitoire est expressément subordonné au respect par l'entreprise des conditions d'exonération susmentionnées (caractère obligatoire et collectif du régime, non substitution au salaire...). Aussi ces dispositions doivent-elles rapidement inciter les employeurs qui ne l'auraient pas encore fait à un examen approfondi de leurs différents régimes afin de s'assurer de leur conformité et d'identifier ainsi clairement la charge financière qui en résulte pour leur entreprise.
1 Ces dispositions ont été précisées et complétées par les textes suivants : décret n°2005-435 du 9 mai 2005 ; circulaire DSS/5B n°2005-396 du 25 août 2005 ; circulaire Agirc-Arrco n°2005-15 DRE du 6 octobre 2005 ; lettre circulaire Acoss n°2005-140 du 17 octobre 2005 ; circulaire DGI 5 F-15-05 n°195 du 25 novembre 2005.
Article paru dans la Revue Personnel de janvier 2006


Authors:

Pierre Bonneau, Avocat