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Réforme des sûretés réelles

Un dépoussiérage bienvenu

09/12/2021

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En matière de sûretés réelles, l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 procède avec à propos à un toilettage.

Plusieurs sûretés réelles mobilières spéciales, obsolètes et inutiles, livrent leur chant du cygne : warrant pétrolier, nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, gage de stocks du Code de commerce…

Se trouve donc clairement renforcé le gage de droit commun, ce dont atteste la possibilité de le constituer sur des meubles immobilisés par destination (Code civil, art. 2334) ou encore l'introduction d'une procédure de purge des inscriptions mobilières en cas de vente forcée du bien gagé (Code des procédures civiles d'exécution, art. L.221-5). On peut aussi noter que des solutions du droit commun du gage sont étendues à des sûretés cousines : ainsi, le nantissement de fonds de commerce non publié n'est plus nul mais simplement inopposable (Code de commerce, art. L.141-6). Pour sa part, le droit commun du nantissement voit la consolidation du nantissement de créances, offrant seul un droit de rétention (Code civil, art. 2363).

Les sûretés réelles immobilières sont, elles aussi, modernisées par une simplification de la liste des privilèges sous un double mouvement d'abrogation (frais de dernière maladie, etc.) et de conversion de privilèges spéciaux mobiliers en hypothèques légales. C'est ainsi que, comme nombre de spécialistes l'appelaient depuis longtemps de leurs vœux, le privilège du prêteur de deniers cède le pas à une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (Code civil, art. 2402 2°).

En revanche, l'ordonnance fait peu de cas de l'hypothèque conventionnelle elle-même, si ce n'est notamment pour ouvrir la possibilité d'une hypothèque sur un immeuble futur (Code civil, art. 2414).

Quant à elle, la réforme du droit des entreprises en difficultés renforce l’obligation de "déclarer" la sûreté pesant sur le créancier garanti à peine d’inopposabilité.