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Règle du butoir : première précision jurisprudentielle

23/09/2010


Un jugement du Tribunal administratif de Montreuil(1) apporte d'intéressantes précisions sur la règle dite du «butoir», règle qui a pour vocation de fixer la base d’imputation des crédits d’impôts attachés à certains revenus mobiliers de source étrangère. S'agissant d'une décision susceptible d'être frappée d'appel, il convient de l'interpréter avec prudence. Néanmoins, combinée à la publication récente d'un avis du Conseil d'Etat sur cette question, ce jugement est de nature à renforcer la position des contribuables ayant procédé à une lecture stricte des textes applicables.

Dans l’affaire concernée, le Tribunal avait à se prononcer sur une hypothèse assez classique d’opération «autour du coupon» dans un contexte international. En l’espèce, une société française avait emprunté des titres italiens auprès d’une contrepartie italienne. La convention de prêt de titres prévoyait le versement à la société prêteuse d'une rémunération équivalente aux dividendes perçus par la société française durant la période du prêt. Les dividendes de source italienne avaient donné lieu à une retenue à la source au profit du Trésor italien.

C'est la possibilité d'imputer cette retenue à la source italienne sur l'impôt sur les sociétés français qui était remise en cause par l’administration. Cette dernière estimait en effet que la rémunération versée par la société française dans le cadre du contrat de prêt de titres devait s'analyser comme des frais financiers «afférents à l'acquisition d'un revenu». Ces sommes devaient dès lors venir en déduction des dividendes bruts perçus par la société française pour déterminer le plafond d'imputation du crédit d'impôt étranger. Le Tribunal administratif de Montreuil rejette cette lecture dans son jugement en adoptant une lecture stricte des dispositions du code général des impôts (CGI) et de la convention fiscale franco-italienne.

1. La règle du «butoir» en l’état des textes et de la doctrine administrative

Aux termes de l'article 220.1 a) du CGI, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture des revenus de capitaux mobiliers de source française est imputée sur le montant d'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire, mais «la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus». S'agissant des revenus de source étrangère, l’article 220.1 b) du CGI dispose que l'imputation sur l'impôt français d'une retenue à la source étrangère «est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger (…) tel qu'il est prévu par les conventions internationales». En l'occurrence, la convention franco-italienne prévoit simplement que le bénéficiaire français a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. S'agissant de dividendes, ce crédit d'impôt «ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus».

La doctrine administrative a de longue date pris position sur la manière de déterminer l'impôt français correspondant aux revenus perçus, qui représente le plafond du crédit d'impôt imputable à raison d'un revenu (le «butoir»). Dans une instruction ancienne(2), l’administration a précisé que le montant de l'impôt français pouvant servir de base à l’imputation des crédits d’impôt conventionnels, «doit être calculé en appliquant le taux de [33 1/3] % au montant imposable des revenus. On rappelle que ce montant est égal au montant brut des revenus diminué de toutes les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus, à l'exception de l'impôt prélevé à l'étranger». La notion de «dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus» n’a cependant fait l’objet d'aucunes précisions en matière d'impôt sur les sociétés. S'agissant d'impôt sur le revenu, la doctrine administrative a toutefois précisé que les dépenses concernées renvoient à certains frais précis, tels que frais de garde des titres, commissions de vérifications de tirages ou frais de location des coffres(3).

Dans un avis récemment publié(4), le Conseil d’Etat adopte cette lecture restrictive en matière d'impôt sur les sociétés. Ainsi, selon l'analyse du Conseil d'Etat, les intérêts d’un emprunt contracté pour acquérir les titres ne peuvent pas être considérés de manière générale comme des dépenses directement liées à l'acquisition des titres. De même, la rémunération que le bénéficiaire du crédit d'impôt verserait, «en application des stipulations d'une convention de partage de l'économie d'impôt», au vendeur étranger des titres, ne devrait pas être prise en compte pour la détermination du revenu net.

2. Application au cas d'espèce

Dans un considérant de principe, le Tribunal juge qu’il «résulte de la combinaison de ces dispositions du code général des impôts et des stipulations de la convention susvisée qu’un contribuable ayant acquitté en Italie l’impôt retenu à la source sur les dividendes perçus dans cet Etat est en droit d’imputer sur l’impôt sur les sociétés dû par lui en France un crédit d’impôt qui, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit égal au montant de la retenue à la source perçue au profit du Trésor public italien, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de stipulation spéciale de la convention applicable, d’opérer sur le crédit d’impôt à imputer une réfaction destinée à tenir compte de la charge financière effectivement supportée par le contribuable en application de la convention de prêt-emprunt de titre conclue avec la société italienne».

Le contexte de l'opération ne modifie pas l'analyse du Tribunal qui précise qu’il n’y a pas «lieu de retenir la circonstance que la convention de prêt-emprunt de titres prévoyait une rétrocession à la société prêteuse d’un montant équivalent aux dividendes perçus, sous la forme d’intérêts correspondant à la rémunération de cet emprunt».

Ce jugement, qui est novateur au regard de la question posée sur la règle dite du «butoir», suit de ce point de vue une approche relativement classique d’application stricte des stipulations conventionnelles en matière de crédit d'impôt. Ainsi, dans un cadre qui concernait déjà des opérations «autour du coupon» impliquant des obligations italiennes(5), mais dont la problématique économique était différente(6), le Conseil d’Etat avait jugé qu'«un contribuable ayant acquitté en Italie l'impôt retenu à la source sur les intérêts des obligations qu'il détenait dans ce pays, est en droit d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dû par lui en France un crédit d'impôt strictement égal au montant de la retenue à la source perçue au profit du Trésor public italien, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de stipulation spéciale de la convention, d'opérer sur le crédit d'impôt à imputer une réfaction destinée à tenir compte de la charge financière effectivement supportée par le contribuable lors de l'acquisition de l'obligation».

Confrontée à ce principe d'interprétation stricte des dispositions conventionnelles, l'administration dispose de peu de solutions. Dans la plupart des cas, elle ne devrait pas pouvoir invoquer avec succès le principe du «bénéficiaire effectif» pour tenter de remettre en cause l’imputation des crédits d’impôt conventionnels. Dans son avis, le Conseil d'Etat considère ainsi que les clauses dites «de bénéficiaire effectif» insérées dans les conventions fiscales rédigées selon le modèle OCDE, si elles peuvent permettre la contestation par l'Etat de la source d'un taux conventionnel réduit, «ne sauraient être interprétées comme permettant la remise en cause de tout autre avantage fiscal prévu par la convention en cause, tel que le droit à l'imputation d'un crédit d'impôt étranger sur l'impôt perçu, à raison desdits revenus, par cet autre Etat».

Hormis le cas de dispositions conventionnelles spécifiques, il ne reste donc à l'administration que la voie, étroite, de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales («abus de droit»). En conclusion de son avis précité, le Conseil d'Etat précise au demeurant que, statuant au contentieux, il allait prochainement se prononcer en matière d'avoir fiscal sur les conditions dans lesquelles les opérations d’emprunt et d’achat de valeurs mobilières, à très court terme et à proximité de la date de détachement du coupon, pouvaient relever de la fraude à la loi. On sait désormais que ces opérations, dont le caractère exclusivement fiscal a été reconnu, n'ont pas été jugées abusives. D'une part, le bénéficiaire de l'avoir fiscal était juridiquement propriétaire des titres lors du détachement du coupon. D'autre part, aucune convention ne garantissait contractuellement la situation du bénéficiaire. Dans ces conditions, le transfert de l'avoir fiscal n'a pas été jugé contraire à l'intention du législateur(7). En matière de crédits d'impôt conventionnels, la situation est proche même si la recherche de l'intention des auteurs du texte relèverait d'une démarche différente. Sauf cas extrêmes, la position de l'administration fiscale paraîtrait cependant bien fragile si elle tentait d'aller sur cette voie pour limiter les possibilités d'imputation de crédits d'impôt au seul motif que la rédaction des textes ne l'autorise pas à avoir une lecture extensive des charges à prendre en compte pour mettre en œuvre la règle du «butoir».


1 Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n°0905910, CIC.

2 Instruction 14 B-1-76 en date du 1er avril 1976.

3 Documentation de base 5 I-3226 n°6, en date du 1er décembre 1997.

4 Conseil d'Etat, avis n°382.545, en date du 31 mars 2009.

5 Conseil d'Etat, 24 mai 2000 n° 209699-209891, CRCAM Normand.

6 Une décote était appliquée sur le prix d’acquisition des obligations italiennes et avait vocation à tenir compte des droits à crédit d’impôt acquis par les porteurs antérieurs des titres.

7 Conseil d’Etat, 7 septembre 2009, n°305586, SA Axa et n°305596, Sté Henri Goldfarb.


François Rontani, Avocat associé
Benoît Foucher, Avocat

Article paru dans la revue Option Finance du 12 juillet 2010

Auteurs

Portrait deFrançois Rontani
François Rontani
Associé
Paris
Benoît Foucher