Taxes sur les réductions de capital par annulation de titres préalablement rachetés
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Le Conseil d’Etat juge que l’assiette de ces taxes n’est pas incompatible avec la directive mère-fille mais qu’une question sérieuse se pose quant à leur conformité à la Constitution. Les sociétés concernées peuvent donc avoir intérêt à introduire une réclamation en vue de préserver leurs droits.
I. La demande des sociétés requérantes
On sait que l’article 95 de la loi de finances pour 2025 du 14 février 2025 a instauré deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres : une taxe pérenne codifiée à l’article 235 ter XB du CGI, applicable aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025 (I de l’article 95 précité) et une taxe temporaire pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 (II de l’article 95 de la loi de finances). L’administration a commenté ces deux taxes dans des BOI-TCA-TRC publiés au Bofip le 13 août 2025.
Plusieurs sociétés ont introduit devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de certains paragraphes de ces BOI et ont demandé, à l’appui de leur requête, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions de l’article 95 de la loi de finances pour 2025. Si le Conseil d’Etat a écarté plusieurs des griefs soulevés par les sociétés, il a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de conformité (CE 12-1-2026 n° 508944, SAS Carrefour et autres).
II. Les griefs rejetés par le Conseil d’Etat
1. La taxe temporaire n’est pas rétroactive
Alors que pour les sociétés requérantes, la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 revêt un caractère rétroactif, le Conseil d’Etat juge que le fait générateur de cette taxe est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, donc postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025.
2. Les taxes ne sont pas contraires à l’article 4 de la directive mère-fille
Selon les sociétés requérantes, les dispositions de l’article 95 de la loi de finances pour 2025 relatives à l’assiette des taxes seraient incompatibles avec la règle, prévue à l’article 4 de la directive 2011/96/UE (« directive mère-fille »), selon laquelle les dividendes de source européenne éligibles au régime mère-fille sont exonérés. Il en résulterait (selon une approche de type Société Métro Holding France : décision Conseil constitutionnel n° 2015-520 QPC du 3 février 2016) une discrimination à rebours tenant à ce que seuls les dividendes de source française ou extra-européenne seraient imposés.
Le Conseil d’Etat ne va toutefois pas faire droit à la demande des sociétés. Il rappelle d’abord les dispositions de l’article 4 de la directive, qui, s’agissant des bénéfices distribués à une société mère résidente par une filiale non-résidente, laissent aux Etats membres le choix entre un système d’exonération des bénéfices prévu au a) du paragraphe 1 de l’article 4 (système choisi par la France avec les articles 145 et 216 du CGI) ou un système d’imputation. La Haute assemblée considère que les dispositions de l’article 4 de la directive, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, visent à éviter la double imposition économique des dividendes. Se référant notamment à l’interprétation donnée par la décision de la CJUE Banca Mediolanum (arrêts C-92/24 à C-94/24 du 1er août 2025), elle juge que le système d'exonération prévu au a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive concerne tout impôt qui, dans l'État membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu'une partie de ces bénéfices, quelle que soit sa nature.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Conseil d’Etat considère que la taxe pérenne et la taxe temporaire, qui ne sont pas assises sur les sommes versées par les sociétés redevables à leurs actionnaires lors du rachat de leurs titres ni sur des sommes représentatives de celles-ci, mais sur le montant des réductions de capital qu'elles ont opérées (après certains retraitements), n'incluent pas dans leur assiette des bénéfices au sens de l'article 4 de la directive mère-fille et ne méconnaissent pas les objectifs de cette directive. Peu importe qu'en pratique, certaines sociétés procédant au rachat de leurs propres titres imputeraient une partie des sommes versées à leurs actionnaires sur un poste de réserves éventuellement alimenté par des dividendes reçus de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'inclusion dans l'assiette de ces impositions d'éventuelles primes de fusion ne saurait, compte tenu de l'objet et du mode de calcul de ces primes permettant, à l'occasion d'une fusion, d'assurer au passif de la société absorbante l'équilibre entre l'actif net apporté par la société absorbée et la valeur nominale des titres émis par la société absorbante, conduire à regarder l'assiette des taxes litigieuses comme susceptible d'inclure des " bénéfices " de filiales au sens et pour l'application de l'article 4 de la directive.
Le Conseil d’Etat a donc suivi son rapporteur public pour lequel est inapplicable au cas présent l’argumentation retenue par la CJUE dans l’arrêt du 17 mai 2017 (C-365/16, AFEP et autres) : on rappelle que la CJUE avait jugé que l’article 235 ter ZCA du CGI, qui instituait une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants distribués, méconnaissait la prohibition instituée par le 1 de l’article 4 de la directive au motif qu’il conduisait à imposer les redistributions de bénéfices en provenance de filiales européennes. La taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres est assise sur le montant de la réduction de capital, ainsi que sur une fraction des primes liées au capital proportionnelle à cette réduction de capital. Elle ne se présente pas facialement comme une imposition qui frapperait après coup des revenus d’entreprise ou la distribution par une entreprise de ses revenus, sous forme de dividendes, à ses actionnaires. Ce n’est pas une taxe sur le rachat d’actions. Pour Romain Victor, la circonstance que les entreprises puissent décider, en pratique, de prélever les montants nécessaires au rachat de leurs actions sur des bénéfices de l’exercice ou des réserves ne résulte pas de la loi elle-même, mais de la décision propre de chaque entreprise.
3. Elles ne sont pas non plus contraires à l’article 5 de la directive mère-fille
Pour les sociétés requérantes, les dispositions législatives commentées sont également incompatibles avec l’article 5 de la directive mère-fille aux termes duquel « les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ». Il en résulterait là encore une discrimination à rebours contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale.
Mais le Conseil d’Etat écarte ce moyen en considérant que les taxes en cause ne constituent pas une retenue à la source au sens de ces dispositions. Il résulte en effet de l'interprétation donnée des dispositions de l’article 5 de la directive par la CJUE que pour être qualifié de retenue à la source au sens dudit article, un impôt doit être prélevé dans l'État dans lequel les dividendes sont distribués, avoir pour fait générateur le versement de dividendes ou de tout autre rendement des titres, avoir pour assiette le rendement des titres et enfin, l'assujetti de l'impôt doit être le détenteur des mêmes titres. Ce qui n’est pas le cas de la taxe pérenne et de la taxe temporaire : ces taxes ne portent pas sur le versement de dividendes ni sur le rendement des titres ayant fait l'objet de l'opération de rachat puis d’annulation, et elles sont dues par les sociétés ayant procédé à des opérations de réduction de leur capital et non par les actionnaires qui détenaient les titres avant leur rachat.
III. Les modalités de calcul de l’assiette des taxes justifient la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel
Les sociétés requérantes ont en revanche obtenu satisfaction sur un point : le Conseil d’Etat a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’assiette des taxes. Les sociétés requérantes soutenaient en effet que les dispositions législatives contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu’elles sont susceptibles de faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l'existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.
Romain Victor considère dans ses conclusions que si la prise en compte de la composante « réduction du capital » apparaît objective et rationnelle au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, tel n’est pas le cas du « stock » comptable des primes liées au capital, pris en compte forfaitairement. Ces primes dépendent des diverses opérations de restructuration, d’augmentations de capital ou d’opérations de croissance externe, et peuvent être maintenues au bilan sans limite de durée, alors qu’elles sont par ailleurs le reflet, pour chaque apport, du pouvoir respectif de négociation de l’apporteur et de la société bénéficiaire de l’apport et la résultante d’une kyrielle de choix de gestion anciens et contingents (par exemple : procéder à une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ou par élévation du montant nominal des titres existants)...
Le Conseil constitutionnel devra donc se prononcer avant le 12 avril prochain sur la conformité à la Constitution de l’assiette des deux taxes. Les sociétés concernées peuvent donc avoir intérêt à introduire au plus vite une réclamation en vue de préserver leurs droits puisqu’en matière fiscale, on sait que le Conseil constitutionnel limite parfois la possibilité d’invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité aux seules impositions contestées avant la date de sa décision.
Article paru dans Option finance le 9 mars 2026