Action en justice du représentant de la masse des obligataires : double clarification de la Cour de cassation
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Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile (art. L. 228-46 C. com.).
Cette masse agit par l'intermédiaire :
- de décisions collectives des obligataires, qui peuvent être prises en assemblée générale et, si le contrat d'émission le prévoit, par voie de consultation écrite (art. L. 228-46-1 C. com.) ; et
- d'un représentant, auquel le Code de commerce confère notamment le pouvoir d'agir en justice au nom des obligataires pour la défense de leurs intérêts communs, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'assemblée générale ; à défaut, l'action doit être déclarée d'office irrecevable (art. L. 228-54 C. com.).
Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles sur les conditions dans lesquelles le représentant de la masse peut être valablement autorisé à agir en justice.
En l'espèce, un représentant de la masse avait assigné en référé un émetteur en paiement de certaines sommes sans y avoir été préalablement autorisé par les obligataires. Cette autorisation avait toutefois été donnée a posteriori, dans le cadre d'une consultation écrite intervenue deux mois après l'introduction de l'action.
L'émetteur soutenait que l'autorisation donnée au représentant de la masse par les obligataires était irrégulière, et l'action dès lors irrecevable :
- en premier lieu, pour avoir été donnée dans le cadre d'une consultation écrite alors que l'article L. 228-54 du Code de commerce ne fait référence qu'à une assemblée générale ; et
- en deuxième lieu, pour avoir été obtenue après, et non avant, l'introduction de l'action.
L'arrêt retient l'attention à un double titre : d'une part, la jurisprudence en matière obligataire est plutôt rare, et d'autre part les questions soulevées en l'espèce étaient à notre connaissance inédites.
S'agissant du premier moyen, la Cour de cassation confirme l'interprétation retenue par la pratique depuis l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, laquelle a notamment introduit dans le Code de commerce la possibilité pour la masse de statuer par consultation écrite. Elle rejette l'argument selon lequel l'article L. 228-54 du Code de commerce exclurait l'application de l'article L. 228-46-1 du Code de commerce. Dès lors que ce dernier permet l'adoption de décisions collectives par voie de consultation écrite lorsque le contrat d'émission le prévoit, l'autorisation pour ester en justice peut être valablement donnée aussi bien en assemblée générale que par voie de consultation écrite. La solution présente un intérêt pratique : le recours à la consultation écrite peut permettre, dans un contexte qui requiert l'urgence, de s'affranchir des délais de convocation inhérents à la tenue d'une assemblée générale et d'autoriser plus rapidement le représentant de la masse à agir en justice.
S'agissant du second moyen, tiré du défaut d'autorisation préalable à l'introduction de l'action en justice du représentant de la masse, la Cour de cassation juge qu'un tel défaut constitue une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse, qui "peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue", conformément à l'article 121 du Code de procédure civile. La solution est là encore pragmatique puisqu'elle permet au représentant de la masse d'agir sans autorisation préalable si l'urgence le requiert.
Si les solutions dégagées par la Cour de cassation ne sont pas surprenantes, l'arrêt confirme que le droit français des émissions obligataires laisse une grande place à la liberté contractuelle et au pragmatisme, gage de son attractivité renforcée depuis la réforme de 2017.
Article paru dans Option finance le 26 mai 2026