Le report d’imposition de la plus-value en cas de mise en société d’une activité libérale ou commerciale : un dispositif complexe
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1. Le contexte juridique
Lorsqu’un contribuable exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux décide d’apporter son activité à une société, la plus-value d’apport n’est pas nécessairement imposable immédiatement car l’article 151 octies du CGI met en place un mécanisme de différé d’imposition optionnel prenant la forme d’un étalement de l’imposition de la plus-value sur les actifs amortissables et d’un report de l’imposition sur les actifs non amortissables.
Selon le Conseil d’Etat, ce dispositif a « pour objet de favoriser la transformation d’une entreprise individuelle en société en ne procédant pas à la taxation immédiate des plus-values constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport tant que les titres reçus en contrepartie de cet apport n’ont pas été cédés et n’ont pas permis au contribuable de disposer des liquidités nécessaires au paiement de cette imposition » (CE, 8 oct. 2010, n° 321361).
Le report d’imposition concernant les actifs non amortissables a vocation à prendre fin lorsque les titres reçus en échange de l’apport sont cédés ou font l’objet d’un rachat ou d’une annulation (a du I de l’article 151 octies du CGI).
Cependant, par dérogation à ce mécanisme d’expiration du report, l’article 151-0 octies du CGI prévoit que le report est maintenu « en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition ».
L’article 151-0 octies du CGI, issu de l’article 31 de la loi de finances pour 2010, vise ainsi à maintenir le report d’imposition prévu à l’article 151 octies, dans le cas où l’événement censé mettre fin au report d’imposition en application de cet article génère lui-même une plus-value qui est elle-même placée en report ou sursis d’imposition.
Ce texte n’avait jamais donné lieu à interprétation du Conseil d’Etat. Cette lacune jurisprudentielle est comblée par une décision du 12 mars 2026 (n° 503786).
2. L’affaire soumise au Conseil d’Etat
Dans cette affaire, un expert-comptable avait fait apport en 2008 de son activité libérale à la SARL ACCE et reçu des titres de cette dernière en contrepartie de cet apport. La plus-value dégagée à cette occasion sur les actifs non amortissables avait été mise en report conformément à l’article 151 octies du CGI.
Certains titres de la société ACCE ont ensuite été annulés dans le cadre d’une réduction de capital mais d’autres, restés détenus par l’expert-comptable, ont fait l’objet d’un second apport en janvier 2017 à la société ICE, société contrôlée par l’apporteur. La plus-value réalisée à l’occasion de ce nouvel apport a été placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI.
La société ICE a ensuite cédé à une autre société, en mars 2017, certaines actions de la société ACCE reçues à l’occasion du second apport. Le produit de la cession des titres a été réinvesti quatre mois plus tard, à concurrence de 85 % de son montant, dans l’acquisition d’une société holding détenant des titres dans des sociétés opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter qui gouvernent les réinvestissements permettant le maintien du report d’imposition dans des opérations d’apport-cession.
A l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notamment estimé que la cession, en mars 2017, des titres ACCE par la société ICE, avait eu pour effet de mettre fin au report d’imposition initial, à savoir celui sur la plus-value d’apport de l’activité libérale par la personne physique à la société ACCE. Elle en a déduit que le contribuable aurait dû être imposé au titre de l’année 2017 sur une fraction de la plus-value professionnelle mise en report en 2008.
3. La position de la CAA de Bordeaux
Par un arrêt du 6 mars 2025 (n° 23BX00385), la CAA de Bordeaux a donné raison au contribuable en considérant :
- que l’apport de l’activité libérale à la société ACCE avait déclenché le report d’imposition de l’article 151 octies du CGI ;
- que l’apport des titres ACCE à la société ICE, en janvier 2017, avait lui-même fait naître une plus-value mise en report d’imposition grâce à l’article 150-0 B ter du CGI et que ce dernier report n’avait pas pris fin à raison de la cession de certains titres ACCE par la société ICE, dès l’instant que cette cession avait donné lieu à un réinvestissement économique dans les conditions énoncées par l’article 150-0 B ter. Elle en a déduit qu’en application de l’article 151-0 octies, le report d’imposition de la plus-value constatée initialement en 2008 n’avait pas pris fin.
Cette position est censurée par le Conseil d’Etat.
4. La position du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat ne disconvient pas du fait que le report d’imposition initial (celui afférent à la plus-value née de l’apport de 2008) avait été maintenu au moment du second apport réalisé en janvier 2017 (apport des titres ACCE à la société ICE). En effet, ce second apport constituait bien un événement qui aurait dû, en principe, mettre un terme au report d’imposition initial mais qui, bénéficiant lui-même d’un mécanisme de différé d’imposition, entrait dans les prévisions de l’article 151-0 octies du CGI.
L’erreur de droit commise par la CAA réside toutefois, selon le Conseil d’Etat, dans une analyse incorrecte de l’événement que constituait la cession, en mars 2017, des titres ACCE par la société ICE. En effet, si cette cession n’était pas de nature à remettre en cause le report d’imposition de la seconde plus-value (à savoir le report découlant de l’article 150-0 B ter du CGI), elle entraînait en revanche la fin du report d’imposition de la première plus-value (celui résultant de l’article 151 octies).
Le Conseil d’Etat constate en effet que la cession de mars 2017, ayant porté sur des titres de la société ACCE que l’expert-comptable avait initialement reçus en 2008 en rémunération de l’apport de son activité, était au nombre des événements mentionnés au a du I de l’article 151 octies du Code, de nature à mettre fin au report prévu par cet article, sans qu’il ait été allégué que la plus-value constatée à l’occasion de cette cession de titres par la société ICE aurait été placée en report ou sursis d’imposition.
Redevenu juge du fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat estime donc que la cession de mars 2017 avait mis fin au report d’imposition de la plus-value d’apport de 2008, à concurrence de la fraction de celle-ci représentative des titres ACCE cédés par la société ICE.
5. Observations
La solution attire l’attention car elle démontre qu’en présence d’un enchaînement entre apport d’une entreprise individuelle à une société 1, puis apport des titres de cette société 1 à une autre société 2 qui cède à son tour les titres de la première 1, cette dernière cession est susceptible d’entraîner la fin du report d’imposition né du premier apport même si elle ne met pas fin au report d’imposition né du second apport. La solution n’allait pas de soi dès l’instant que le second apport avait lui-même bénéficié d’un régime de neutralité, à savoir celui de l’article 150-0 B ter.
Dans ce contexte, et compte tenu de ce que le Conseil d’Etat ne s’était jusqu’alors pas prononcé sur la combinaison entre article 151 octies, article 151-0 octies et article 150-0 B ter du CGI, il est heureux qu’il ait déchargé le contribuable de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été infligée par l’administration fiscale. Le Conseil d’Etat relève à cet égard que l’administration ne pouvait pas se borner, pour justifier cette pénalité, à se prévaloir du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives en matière de plus-value et à faire état de la profession d’expert-comptable de celui-ci, alors que l’application des dispositions de l’article 151-0 octies du CGI soulevait une difficulté sérieuse d’interprétation. La solution s’écarte, s’agissant de la décharge de la pénalité pour manquement délibéré, des conclusions du rapporteur public Romain Victor.
Article paru dans Option finance le 18 mai 2026