Marges arrière et évaluation des stocks : les enseignements de l’arrêt Kingfisher-Castorama (CE, 10 avril 2026, n° 497524)
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1. Les faits : des « ristournes inconditionnelles » liées à des clauses d’assortiment
La société Castorama France, filiale du groupe Kingfisher, exploite plus d’une centaine de magasins de bricolage en France.
Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, l’enseigne perçoit des « marges arrière » – ces avantages financiers, souvent versés sous forme de ristournes de fin d’année, que les fournisseurs consentent aux distributeurs en contrepartie de divers engagements : objectifs de vente, visibilité des produits ou services de coopération commerciale.
Parmi ces marges arrière, Castorama percevait des ristournes dites « inconditionnelles », c’est-à-dire acquises indépendamment de l’atteinte d’objectifs commerciaux. Comptablement, l’enseigne déduisait ces sommes du prix de revient de ses stocks.
L’administration fiscale a remis en cause la déduction, sur le prix de revient des stocks, de l’ensemble de ces ristournes inconditionnelles, dont le montant variait, selon les exercices, entre 19 et 32 millions d’euros par an. Elle a en effet considéré que ces sommes étaient versées en contrepartie de services identifiés, rendus par Castorama à ses fournisseurs : présence de la gamme dans un nombre minimum de magasins, référencement centralisé, centralisation des facturations et des paiements, et passation de commandes EDI.
L’enjeu tenait donc à la qualification fiscale de ces sommes. En application de l’article 38 du CGI et de l’article 38 nonies de son annexe III, les stocks doivent être évalués à leur prix de revient, c’est-à-dire au prix d’achat diminué des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus ».
Ainsi, lorsqu’une ristourne constitue une véritable réduction du prix d’achat, elle vient diminuer la valeur des stocks et n’affecte le résultat imposable qu’au moment de la vente des marchandises. En revanche, lorsqu’elle rémunère une prestation autonome rendue par le distributeur, elle constitue un produit imposable dès sa perception, avec un impact immédiat sur le résultat fiscal de l’exercice.
2. La position des juges du fond : une distinction entre prestations détachables et obligations d’achat-vente
Alors que l’administration fiscale avait remis en cause l’intégralité des ristournes inconditionnelles, le tribunal administratif de Montreuil a procédé à une analyse fine des prestations identifiées par le service vérificateur et stipulées dans les contrats. Il a considéré que quatre d’entre elles (référencement centralisé, centralisation des facturations et paiements, passation des commandes EDI) relevaient des obligations normales d’achat et de vente et constituaient, à ce titre, des remises venant minorer le prix de revient des stocks. L’administration s’est d’ailleurs rangée à cette analyse et a prononcé un dégrèvement correspondant.
En revanche, s’agissant des sommes liées à l’obligation de garantir la présence d’un assortiment de produits dans un nombre minimum de magasins, le tribunal a estimé qu’elles avaient « pour objet d’assurer la présence et la visibilité des produits des distributeurs en vue de leur assurer une notoriété auprès des consommateurs finaux » et constituaient une prestation rendue au fournisseur, détachable des opérations d’achat et de vente.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse par deux arrêts des 4 juillet et 17 octobre 2024, en relevant que cette qualification n’était pas remise en cause par le fait que les marchandises ne faisaient l’objet d’aucune mise en valeur particulière dans les rayons.
3. La décision du Conseil d’Etat : rejet du pourvoi et validation de l’appréciation souveraine des juges du fond
Par sa décision du 10 avril 2026, le Conseil d’Etat rejette les pourvois de la société Kingfisher Investissements. Il rappelle d’abord le principe issu de la décision SA Colruyt France du 4 février 2015 (n° 365815) selon lequel les sommes reçues en contrepartie de prestations de services réalisées par un distributeur au profit de ses fournisseurs et ayant pour objet d’assurer la promotion de leurs produits ne peuvent être regardées comme des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI.
Au cas particulier, le Conseil d’Etat juge que la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, sans dénaturation, en estimant que la garantie apportée par Castorama avait « pour objet et pour effet d’assurer une visibilité constante et une notoriété accrue des gammes de produits et références concernées » et que cet engagement était « détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes ».
La haute juridiction considère donc que la cour n’a pas inexactement qualifié les faits en déduisant que la rémunération de cette garantie devait être regardée comme la rémunération d’un service rendu par Castorama à ses fournisseurs visant à favoriser la commercialisation de leurs marchandises.
4. Une décision rendue contre l’avis du rapporteur public
Par cette décision, le Conseil d’Etat n’a pas suivi les conclusions de son rapporteur public, Romain Victor, qui concluait à la cassation. Celui-ci estimait en effet que l’administration ne pouvait écarter la qualification contractuelle retenue par les parties (au cas particulier, une ristourne) qu’à deux conditions alternatives : soit que les stipulations contractuelles permettent, à elles seules, de caractériser l’existence d’une prestation de services distincte, soit que l’administration établisse par des éléments extrinsèques au contrat que les obligations mises à la charge du distributeur excédaient les simples relations d’achat et de vente.
Le rapporteur public relevait qu’en l’espèce, les conventions qualifiaient expressément les sommes de « ristournes » et les classaient parmi les conditions de vente, et que les contrats ne prévoyaient aucune mise en avant particulière des gammes, ni aucun service supplémentaire.
Le Conseil d’Etat a cependant considéré que le juge d’appel avait non pas requalifié les prestations, mais interprété le contrat sans le dénaturer, en se fondant sur les éléments produits en cours d’instruction. Cette approche témoigne de l’attention portée par le juge non seulement à la formulation des clauses contractuelles, mais aussi à l’objectif réellement poursuivi par celles-ci.
5. Portée pratique
La portée de cette décision doit être appréciée avec prudence, dans la mesure où le Conseil d’Etat statue sous l’angle de la dénaturation et valide essentiellement l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il n’en demeure pas moins que cette décision confirme une approche pragmatique de la qualification des flux de marges arrière : la seule qualification contractuelle de « ristourne » ou de réduction de prix ne suffit pas nécessairement à emporter le traitement fiscal comme minoration du prix de revient des stocks, dès lors que les engagements pris par le distributeur peuvent être regardés, au vu des circonstances de l’espèce, comme détachables des simples obligations d’achat et de vente.
Par ailleurs, bien que cela n’ait pas été le cas pour des motifs non précisés par la procédure, le raisonnement suivi aurait mécaniquement dû s’accompagner de la notification de rappels de TVA au titre des services rendus par Castorama à ses fournisseurs, ainsi caractérisés par l’administration fiscale. Pour rappel, l’administration fiscale admet que, si les engagements du distributeur prévus par l’article L. 441-7 du Code de commerce – désormais à l’article L. 441-3 du même code – servent à former le prix de vente, ils ne constituent pas des services distincts. Dans ce cas, une seule facture est émise par le fournisseur à l’acheteur, qui mentionne ce prix (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10 n° 10, remarque 3). En revanche, restent à part les services de « coopération commerciale » visés au 2° du I de l’article L. 441-7.
Cette décision invite donc à une vigilance accrue dans la rédaction et la qualification des conventions commerciales intégrant des marges arrière en vue de distinguer ce qui relève des remises et ristournes et ce qui relève des prestations de coopération commerciale.
Article paru dans Option finance le 02 juin 2026