AGA : l’article 163 bis H, grand absent du nouveau BOFiP
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L'administration fiscale a publié, le 21 mai 2026, la mise à jour de sa doctrine relative au régime fiscal des attributions gratuites d'actions (« AGA »). Cette actualisation est bienvenue : les derniers commentaires substantiels dataient pour l'essentiel de 2017, alors même que le régime a, depuis lors, été affecté par trois réformes législatives successives, résultant de la loi de finances pour 2018, de la loi Pacte du 22 mai 2019 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur.
Sur le fond, la mise à jour apporte peu de précisions nouvelles. Les règles relatives au gain d'acquisition, à l'abattement de 50 %, aux prélèvements sociaux, aux opérations intercalaires ou encore aux plans étrangers sont essentiellement reprises, réorganisées ou mises à jour
dans leurs références législatives. Cette clarification formelle contribue néanmoins à une meilleure lisibilité du dispositif, en particulier sur l'articulation entre gain d'acquisition et plus-value de cession.
S'agissant de cette seconde composante, le BOFiP indique que la plus-value résultant de la cession d’actions gratuites, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date d'acquisition, est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI. Il ne formule en revanche aucune référence ni réserve s'agissant de l'article 163 bis H du CGI.
Certains contribuables pourraient être tentés d’invoquer L. 80 A du Livre des procédures fiscales pour soutenir que le gain de cession d'actions gratuites échappe en conséquence au régime de l'article 163 bis H du CGI, y compris lorsqu’il serait acquis en contrepartie des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Une telle lecture doit toutefois être maniée avec précaution : elle se heurte aux termes mêmes de l'article 163 bis H du CGI et aux commentaires administratifs consacrés aux management packages. L'omission pourrait, en outre, n'avoir qu'une portée éphémère si elle procédait d'une simple coordination imparfaite entre deux corpus doctrinaux en cours d'actualisation. Les praticiens auront donc intérêt à suivre de près les prochaines évolutions du BOFiP sur ce point.
Article paru dans Option finance le 15 juin 2026