L’article 150-0 B ter du CGI permet, en cas d’apport de titres à une société contrôlée et assujettie à l’impôt sur les sociétés, de placer la plus-value d’apport en report d’imposition. Lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les 3 ans de l’apport, le maintien du report est subordonné au réinvestissement d’une fraction du prix de cession[1], « dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession »[2], dans une activité économique. À défaut, l’imposition bénéficiant du report devient exigible.
Si le respect du calendrier de réinvestissement suscite fréquemment des difficultés pour les contribuables, c’est le plus souvent en raison de l’expiration du délai de deux ans prévu par le texte. La question de savoir si un investissement intervenu la veille de la cession des titres apportés constituait un réinvestissement éligible ne s’était a priori jamais posée et c’est à cette question inédite que la cour administrative de Lyon devait répondre[3].
Dans cette affaire, le contribuable défendait l’idée que le report devait lui être acquis dans la mesure où un (ré)investissement avait été réalisé la veille de la cession des titres apportés, la société bénéficiaire de l’apport ayant racheté à la société qu’elle s’apprêtait à céder l’une de ses filiales.
Mais la Cour administrative d’appel de Lyon juge, sur la base d’une interprétation littérale de la loi, qu’un réinvestissement économique au sens des dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI ne peut intervenir préalablement à la cession des titres ayant fait l’objet de l’apport dès lors que le texte prévoit que le réinvestissement devait intervenir dans un délai de deux ans « à compter de la date de la cession »[4].
[1] 50% pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2018 et 60 % postérieurement à cette date.
[2] 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
[3] CAA Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01395.
[4] La cession étant intervenue en 2014, il s’agissait de réinvestir 50% du prix de cession. La solution parait néanmoins transposable pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
Article paru dans Option Finance le 9 décembre 2025