Par Alexia Cayrel, avocate counsel, et Thomas Louvel, avocat, CMS Francis Lefebvre
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat[1] apporte des premières précisions sur le calcul de la réintégration des charges financières à opérer à raison de l’amendement Charasse qui devraient rassurer l'ensemble des acteurs d'opérations de LBO.
Pour mémoire, le dispositif dit de l’amendement Charasse[2], dont l’objectif est de lutter contre les acquisitions à soi-même financées par endettement, limite la déduction des intérêts supportés par un groupe d’intégration fiscale lorsqu’une société acquiert, auprès d’actionnaires la contrôlant[3], ou auprès des sociétés que ces actionnaires contrôlent, une cible qui est ou devient membre du même groupe d’intégration fiscale que la société cessionnaire.
Le montant de la réintégration à opérer est alors égal au produit des charges financières déduites par les sociétés du groupe intégré, par le rapport entre (i) le prix d’acquisition des titres de la cible auprès des actionnaires contrôlants et (ii) les dettes moyennes de l’exercice des sociétés membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir au numérateur du rapport est, aux termes du texte de loi, « réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe […] ».
Dans une décision rendue en janvier dernier[4] et largement décriée par les praticiens, la CAA de Paris avait jugé que les augmentations de capital de la société cessionnaire réalisées simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition brut des titres qu’à proportion du montant affecté au financement de cette acquisition.
Cette interprétation du texte, avancée par l’administration fiscale et validée par les juges du fond, revient en pratique à exiger un « fléchage » de l’augmentation de capital vers le financement de l’acquisition des titres entrant dans le champ de l’amendement Charasse pour permettre l’imputation de l’augmentation de capital pour son montant total sur le prix d’acquisition des titres et ce, en dépit de la fongibilité des ressources d’une entreprise. A défaut d’un tel fléchage, seule une fraction de l’augmentation de capital pourrait être prise en compte au numérateur du ratio.
Déboutée en appel, la requérante a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat en l’accompagnant d’une demande de transmission de QPC au Conseil Constitutionnel portant sur les dispositions précitées relatives au numérateur du ratio.
Une « fausse » QPC qui soulève une sérieuse question d’interprétation de la loi fiscale
Le rapporteur public dans cette affaire, M. Romain Victor, débute ses conclusions, en indiquant que cette « fausse » QPC ne soulève aucune question de constitutionnalité véritablement sérieuse mais pose, en revanche, une question d’interprétation de la loi fiscale.
Dans l’affaire en question, l’actionnaire contrôlant avait apporté ses titres à une société nouvellement constituée et une partie de la prime d’émission comptabilisée en contrepartie de l’apport avait été distribuée quelques jours plus tard. Pour le calcul du ratio, le prix d’acquisition était égal à la fraction de la prime distribuée.
Dans ce contexte, la requérante soutenait en premier lieu que les dispositions de l’amendement Charasse, en prévoyant que le prix d’acquisition est seulement réduit des apports en numéraire résultant d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, à l’exclusion des apports en nature méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
La Haute Juridiction écarte le caractère sérieux de ce premier motif. Elle estime tout d’abord que l’amendement Charasse ne vise que les achats de titres, à l'exclusion des apports qui ne sont pas susceptibles de générer de charges financières pour le groupe. Elle procède ensuite à une constatation de bon sens en rappelant que la valeur des titres apportés n’est pas prise en compte pour déterminer le prix d’acquisition des titres de sorte qu’en ne prévoyant pas que ce prix d’acquisition soit diminué de la valeur des titres apportés, le législateur a fondé son appréciation des facultés contributives des contribuables sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas entraîné de rupture caractérisée devant les charges publiques.
Le Conseil d’Etat juge que le prix d’acquisition est minoré des fonds apportés sans condition d'affectation à l'opération d'acquisition
La requérante soutenait en second lieu que l’interprétation de la CAA, en subordonnant la prise en compte des augmentations de capital à l’affectation effective des fonds apportés à l’acquisition « Charassable », méconnait les principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
Par un considérant clair, les juges du Palais Royal estiment que les dispositions contestées dont l'objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières qui doit être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées pour la constitution du groupe, « prévoient de réduire le prix d'acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d'affectation de ces fonds à l'opération d'acquisition ».
Si le grief d’inconstitutionnalité est écarté, le rappel de cette absence de condition d’affectation apparait plus qu’opportune au regard tant de la lettre du texte que des travaux parlementaires.
Comme le rappelle le rapporteur public, le texte de loi ne contient pas une telle exigence d’affectation et ne soumet la prise en compte des augmentations de capital qu’à deux conditions, l’une temporelle (augmentation de capital simultanée à l’acquisition des titres) et l’autre personnelle (augmentation de capital réalisée par des personnes extérieures au groupe fiscal).
De même, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’amendement Charasse que le législateur a intentionnellement défini une méthode forfaitaire d’évaluation des charges financières induites par l’acquisition des titres et renoncé à une approche « au réel » qui aurait abouti à un exercice de fléchage des financements. Ce faisant, cette règle établit une présomption favorable aux groupes d’affectation prioritaire des apports en numéraire issus des augmentations de capital aux acquisitions de titres.
La jurisprudence du Conseil d’Etat a d’ailleurs tiré les conséquences de ce caractère forfaitaire en confirmant que le coefficient de réintégration Charasse doit être appliqué à toutes les charges financières supportées par le groupe, y compris celles sans lien avec l’opération d’acquisition (e.g., agios bancaires, rémunérations d’avances de trésorerie)[5].
Par ailleurs, pour le Conseil Constitutionnel, l’amendement Charasse n’est pas un dispositif anti-abus mais tend à éviter un cumul d’avantages fiscaux[6]. Or, comme l’indique Romain Victor dans ses conclusions, l’interprétation de la CAA reviendrait à redonner à ce dispositif une coloration de mécanisme anti-abus écartée par le Conseil Constitutionnel.
Enfin, une exigence d’affectation des financements aux différents projets d’une entreprise (acquisition de titres, développement de l’activité…) parait difficilement conciliable avec le principe de fongibilité des ressources.
Une position qui devra désormais être appliquée par le Conseil d’Etat saisi sur le fond du litige
Cette décision a le mérite de se prononcer, de manière explicite et pour la première fois, sur le calcul du numérateur du ratio de l’amendement Charasse et plus précisément sur l’imputation des augmentations de capital sur le prix d’acquisition brut. Cette prise de position doit être d’autant plus saluée qu’elle était loin d’être évidente si l’on se réfère aux récents litiges ayant trait à l’amendement Charasse portés devant les juridictions[7].
Si, pour le rapporteur public, la requérante « obtiendra sans doute » l’annulation de l’arrêt de la CAA, il reste à attendre la décision du Conseil d’Etat se prononçant cette fois-ci sur le fond du litige pour tirer définitivement un trait sur les tentatives de l’administration fiscale de proratiser le montant des augmentations de capital pris en compte dans le calcul du numérateur du ratio de l’amendement Charasse.
[1] Conseil d’Etat, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 octobre 2025, n° 502486.
[2] Article 223 B, alinéa 6, du code général des impôts (CGI).
[3] Au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
[4] CAA de Paris, 9ème chambre, 17 janvier 2025, n°23PA05010.
[5] Conseil d’Etat, 11 mars 2015, Société Groupe JLF Finances, n° 369048.
[6] Conseil Constitutionnel, décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2.
[7] Notamment la position exprimée par Émilie Bokdam-Tognetti dans ses conclusions sous l’affaire CE (na) 9e ch. 7 octobre 2021 n° 442325 qui estimait que le point de départ du raisonnement de l’administration fiscale était à son sens peu contestable.
Article paru dans Option Finance le 01 décembre 2025