Damien Hirst : « Je pense que l'art est la plus grande monnaie du monde. L'or, les diamants, l'art — je pense qu'ils sont égaux... C'est un excellent investissement. » Entre nouveaux véhicules d’investissement et fiscalité avantageuse, l’art s’affirme comme un actif stratégique, offrant des opportunités tant en France qu’au Luxembourg
L’art : un marché attractif en mutation
L’investissement dans l’art attire de plus en plus. Si l’attrait pour le monde de l’art et les biens culturels est une raison essentielle, la volonté de diversifier les investissements ainsi que la rentabilité potentielle de ces investissements sont également des facteurs déterminants. Les œuvres des artistes « Blue Chip »1 sont à ce titre considérées comme des investissements stables, sûrs et rentables. Cette financiarisation du marché de l’art, déjà bien développée dans le monde anglo-saxon, est depuis quelques années en pleine expansion en Europe continentale, notamment avec l’émergence de certains modes collectifs d’investissement comme les fonds d’investissement spécialisés dans l’art. Si cette modalité d’investissement est déjà connue au Luxembourg, elle en est à ses prémices en France.
L’acquisition d’une œuvre d’art peut ainsi être envisagée soit de manière directe, soit par l'intermédiaire d'un véhicule d’investissement, ce qui permet de bénéficier des avantages évoqués ci-dessus, tout en confiant à un tiers spécialisé la stratégie d’investissement, la sélection, le stockage et la gestion des œuvres, et en permettant un réinvestissement des produits des ventes effectuées au sein du véhicule. Au Luxembourg, les fonds spécialisés dans l’art peuvent être constitués sous diverses formes légales, telles que la société en commandite par actions (SCA), et avec différents régimes applicables, par exemple le régime des fonds d’investissement alternatif réservé (FIAR), tout en bénéficiant d'un traitement fiscal avantageux. Du côté français, la possibilité de constituer un fonds professionnel spécialisé (FPS) constitué sous forme de société de libre partenariat (SLP), avec création de compartiments dédiés, pourrait par exemple être étudiée.
Les acquisitions d’œuvres d’art : des incitations fiscales à l’investissement
Durant plusieurs décennies en France, l’investissement artistique des particuliers en France a été favorisé par l’exonération des œuvres d’art de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Le remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), à compter du 1er janvier 2018, a ôté cet avantage, puisque les biens meubles restent en tout état de cause hors de son champ d’application. Notons toutefois qu’un dispositif de dation en paiement des œuvres, soumis à l’agrément pour garantir leur intérêt patrimonial, permet sous certaines conditions aux redevables de l’IFI de payer cet impôt en remettant des œuvres d’art à l’État.
Les investissements directs dans les œuvres d’art par les entreprises sont quant à eux encouragés par le dispositif du mécénat d’art. Celui-ci dans certaines limites et sous certaines conditions (une somme équivalente au prix d’acquisition doit en particulier être inscrite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise), permet aux entreprises qui acquièrent des œuvres originales d'artistes vivants de déduire le coût d’acquisition de ces œuvres, à condition qu'elles restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés pendant la période de déduction. Les entreprises qui contribuent à l'achat par l'État de certains biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux ou présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national bénéficient également d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués, dans la limite de 50 % de l’impôt sur les sociétés dû. Enfin, les entreprises peuvent bien entendu, sans acquérir directement des œuvres, montrer leur soutien au monde de l’art via du mécénat éligible à la réduction d’impôt mécénat ou du parrainage, voire en créant une fondation d’entreprise.
Au Luxembourg en revanche, si l’absence d’impôt sur la fortune des personnes physiques (bien qu’un impôt sur la fortune des sociétés existe mais ne s’applique pas à certains véhicules d’investissement collectifs) peut rendre le Luxembourg particulièrement attractif pour les individus fortunés qui investissent dans l’art, il n’y a pas de dispositifs fiscaux spécifiques incitant à l’acquisition d’œuvres, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises.
Néanmoins, une récente réforme au Luxembourg a réduit, sous certaines conditions, le taux de TVA sur l’acquisition d’œuvres d’art de 17 % à 8 %, offrant ainsi des avantages supplémentaires aux investisseurs. En France également, une réforme d’ampleur est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 20252. Le taux réduit de TVA de 5,5 % est désormais applicable à l’ensemble de la chaine de commercialisation des œuvres, remplaçant le taux normal de 20 % qui était par principe applicable (avec des possibilités d’application des taux réduits). Cette généralisation du taux réduit et la simplification qui en découle, saluées par le marché de l’art, devraient rendre ce dernier encore plus attractif.
Conséquences fiscales de la transmission d’œuvres d’art
En France, les cessions d’œuvres d’art détenues en direct par les particuliers sont soumises3 à une taxe forfaitaire de 6 % (à laquelle s’ajoutent 0,5 % de CRDS4), sans nécessité de justifier l’origine ou le prix d’acquisition. Alternativement, il est possible d’opter pour le régime des plus-values mobilières, imposées au taux global de 36,2 %5, avec un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, permettant une exonération totale après 22 ans. Ces règles s’appliquent si le particulier n’est pas considéré comme un marchand professionnel, ces derniers étant soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Pour les sociétés, aucune disposition spécifique n’existe, le taux standard de 25 % s’appliquant aux plus-values.
Au Luxembourg, le régime applicable aux particuliers investissant en direct dans des œuvres d’art est particulièrement avantageux, puisque les ventes occasionnelles, considérées comme de la gestion du patrimoine privé, ne sont généralement pas imposables, sauf si elles sont jugées spéculatives, c'est-à-dire réalisées dans un intervalle de six mois à partir de l’acquisition du bien. Ainsi, une œuvre d’art que le contribuable a détenu pendant plus de six mois ne donne pas lieu à imposition de la plus-value éventuelle dégagée lors de leur cession. En revanche, les ventes effectuées dans le cadre d'une activité professionnelle par des marchands d'art ou des artistes sont soumises à l'impôt sur le revenu. De manières similaire, les plus-values réalisées par les sociétés sont imposées au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
Dans les deux Etats, l’utilisation de véhicules d’investissements offre des avantages fiscaux notables. Ainsi, au Luxembourg, les FIAR ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune, ce qui permet aux investisseurs de maximiser leurs rendements. En outre, les distributions ne sont soumises à aucune retenue à la source, mais uniquement soumises à l’impôt sur le revenu au niveau des investisseurs. En France, un fonds constitué sous forme de SLP pourrait bénéficier du régime des FPCI fiscaux, c’est-à-dire ne pas être soumis à l’IS, s’il s’engage à respecter les quotas juridiques et fiscaux, en particulier s’il investit au minimum 50 % de son capital dans des titres de sociétés non cotés éligibles, le reste pouvant être dédié à l’investissement dans l’art. Les porteurs de parts résidents de France pourraient alors bénéficier, pour les personnes physiques, d’une exonération de l’impôt sur les revenus sur les plus-values de cession de parts et les produits distribués6, et, pour les sociétés, d’une exonération ou d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit à 15 %.
S’agissant des transmissions à titre gratuit, l’enjeu lors de successions essentiellement composées d’œuvres d’art est souvent relatif à leur valorisation, ainsi qu’au paiement des droits. C’est pourquoi, en France, le dispositif de dation en paiement ci-dessus évoqué permet également aux héritiers ou donataires de régler leurs droits de succession ou de donation en remettant des œuvres d’art à l’État, permettant ainsi un financement plus aisé des successions d’artistes ou collectionneurs.
En conclusion, le marché de l’art offre des opportunités d’investissement attractives en France et au Luxembourg. La combinaison de véhicules adaptés et de régimes fiscaux avantageux permet aux investisseurs de diversifier leur patrimoine tout en optimisant leur fiscalité.
1 L’art « Blue Chip » fait référence à des œuvres d’art reconnues réalisées par des artistes majeurs du XXème siècle, dont la valeur est considérée comme stable et sure, et qui ont profondément marqué l’histoire de l’art.
2 Issue de la transposition de la directive 2022/542/CE du 5 avril 2022.
3 Dès lors que le prix de cession dépasse 5 000 €.
4 Contribution pour le remboursement de la dette sociale.
5 19 % d’impôt sur les revenus et 17,2 % de contributions sociales.
6 Sous réserve du respect des conditions relatives à la conservation des parts du FCPI pendant au moins 5 ans, au réinvestissement des revenus perçus dans le FCPI, et aux seuils de détention.
Article publié le 25 février 2025 dans Option finance