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Charges financières et la réforme de « l’amendement Carrez »

Quelles conséquences ?

29/11/2017

L’article 209. IX du Code général des impôts (« CGI ») neutralise la déduction des intérêts d’emprunt en cas d’utilisation par des groupes étrangers de sociétés françaises servant de « relais » à l’acquisition de titres de sociétés françaises ou étrangères.

En résumé, ce texte (couramment appelé « l’amendement Carrez ») prévoit que sont réintégrés pendant une durée de huit ans les intérêts afférents aux dettes supportées par une société française soumise à l’IS en vue de l’acquisition de titres de participation, sauf si cette société établit qu’elle-même ou une société liée établie en France prend les décisions relatives aux titres acquis.

En cas de prise de contrôle juridique consécutive à l’acquisition, il est également exigé, pour échapper à la réintégration fiscale des intérêts, que ce contrôle soit effectivement exercé par la société acquéreuse (ou par une société liée établie en France).

Les auteurs du projet de loi de finances pour 2018 se sont avisés qu’en son état actuel, le texte expose la France à un risque sérieux de contentieux. En effet, si la société liée qui prend les décisions relatives aux titres est établie dans l’UE, les intérêts afférents à l’acquisition sont non déductibles, ce qui n’est pas le cas si cette société est établie en France. Cette différence de traitement est discutable au regard de la liberté d’établissement.

Face à ce constat, l’article 14 du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait dans sa version initiale d’abroger l’article 209. IX du CGI. La discussion du texte à l’Assemblée nationale a toutefois conduit à une solution moins radicale consistant à assimiler à une société établie en France toute société soumise à l’IS ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le compromis trouvé par l’Assemblée nous paraît malheureux. Outre le fait que ses modalités d’application sont très complexes, le texte, même modifié, demeure critiquable lorsque la société étrangère qui prend les décisions relatives aux titres est établie dans un État avec lequel la France a conclu une convention fiscale contenant une clause de non-discrimination conforme au modèle de l’OCDE. La suppression de l’article 209 IX constituait donc le meilleur moyen de prévenir le contentieux, ce qui était précisément l’intention des auteurs du projet de loi.

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Lire également : Charges financières en 2019 : les commentaires administratifs sont parus

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 13 novembre 2017


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