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Actualités 05 janv. 2023 · France

Détermination du montant de l'indemnité de réduction en l'absence de partage

Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 21-10570, M. U. I. c/ M. D. I., FS-B

11 min de lecture

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Auteurs

Aux termes de l’article 924-2 du Code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 21-10570, M. U. I. c/ M. D. I., FS-B (cassation partielle sans renvoi CA Versailles, 27 oct. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SAS Buk Lament-Robillot, av. : DEF 17 nov. 2022, n° DEF210u4, note B. Vareille ; GPL 18 oct. 2022, n° GPL441b7, note E. Dilly

L’arrêt du 22 juin 2022 est un nouvel exemple de la nécessaire adaptation de la jurisprudence par suite du principe de la réduction en valeur des libéralités excessives posé par la loi du 23 juin 2006.

En l’espèce, Philippe décède le 15 septembre 2013. Il était veuf de Micheline avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et laisse pour lui succéder ses deux fils, Laurent et Fabrice. Par testament olographe du 8 avril 2010, il avait institué son fils Laurent légataire universel.

Trois ans après le décès de son père, faute de parvenir à un règlement amiable de la succession, Fabrice assigne son frère Laurent en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il formule diverses demandes, dont la désignation d’un expert chargé de valoriser les biens légués afin d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due par Laurent. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre ordonne une expertise et désigne à cette fin un notaire ayant pour mission de déterminer la consistance et la valeur des biens successoraux au jour du décès du défunt.

Fabrice interjette appel, reprochant au tribunal de ne pas avoir prévu, dans la mission du notaire expert, la valorisation des biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction. La cour d’appel de Versailles, le 27 octobre 2020, rejette ses arguments et confirme le jugement de première instance : selon les juges d’appel, en l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire créancier d’une indemnité de réduction, le montant de cette indemnité doit être évalué selon la valeur des biens légués à la date de la jouissance divise du légataire, soit au jour du décès (CA Versailles, 27 oct. 2020, n° 19/05376).

Fabrice se pourvoit en cassation, arguant d’une violation des articles 924, 924-1 et 924-2 du Code civil. Se pose alors la question de la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer les biens légués afin de fixer le montant de l’indemnité de réduction due à Fabrice par son frère Laurent.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est cassé au visa de l’article 924-2 du Code civil. La Cour de cassation affirme qu’« aux termes de ce texte, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet », et en déduit qu’« en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié ».

La solution est claire : le montant de l’indemnité de réduction due à l’héritier réservataire par le légataire universel doit être déterminé d’après la valeur des biens légués au jour le plus proche du paiement de l’indemnité de réduction, et non au jour du décès du de cujus.

I. Une nouvelle illustration du principe de la réduction en valeur

Seize ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ayant posé le principe de la réduction en valeur des libéralités excédant la quotité disponible, les contours de la jurisprudence se dessinent enfin pour le praticien : il n’y a pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Le légataire universel devient propriétaire des biens légués dès le décès du testateur, et l’héritier réservataire n’est que simple créancier d’une indemnité de réduction, de sorte qu’il n’y a lieu ni à licitation ni à attribution préférentielle des biens successoraux (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16967 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-28931). Faute d’indivision, le partage judiciaire ne peut pas être ordonné (Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12216 ; Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10244).

Dans cette affaire, les juges du fond se sont retrouvés confrontés à la rédaction de l’article 924-2 du Code civil, inappropriée au principe de la réduction en valeur : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié (…) » Le texte fait référence au partage qui, on l’a vu, fait défaut dans le cas d’un legs universel.

Les magistrats se sont montrés hésitants au sujet de l’évaluation de l’indemnité de réduction en l’absence de partage :

  • dans une première affaire du ressort de la cour d’appel de Pau, dans laquelle le légataire universel avait vendu le bien légué, il a été jugé que le montant de l’indemnité de réduction devait être calculé d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 1er décembre 2021 (Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-12923) ;
  • à l’inverse, dans une seconde affaire du ressort de la cour d’appel de Versailles (la présente espèce), les juges ont retenu une lecture littérale de l’article 924-2 du Code civil pour en déduire que, faute d’indivision, cet article ne pouvait pas s’appliquer et l’indemnité de réduction devait être fixée selon la valeur des biens successoraux au jour du décès. La cour d’appel versaillaise a subi la cassation, la Cour de cassation allant dans le même sens que dans son arrêt du 1er décembre 2021 précité.

Il résulte de ces deux arrêts en date respectivement du 1er décembre 2021 et du 22 juin 2022 une position de la Cour de cassation bien établie : même en l’absence d’indivision et donc de partage, l’article 924-2 du Code civil est applicable à la détermination de l’indemnité de réduction. Soit les biens légués ont été vendus et seront évalués pour leur valeur de vente, soit ils n’ont pas été vendus et seront évalués pour leur valeur au jour du paiement de l’indemnité de réduction. L’évaluation au jour du décès est exclue.

II. Une solution attendue et approuvée

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles dans cette affaire avait fait l’objet de vives critiques par la doctrine. Les auteurs soutenaient notamment que la prise en compte des biens légués pour leur valeur décès avait pour conséquence de supprimer l’équivalence entre la réduction en nature et la réduction en valeur (M. Grimaldi, RTD civ. 2020, p. 935 ; M. Nicod, Dr. Famille 2021, comm. 23). La Cour de cassation semble avoir entendu ces protestations.

En effet, l’article 924-1 du Code civil offre la possibilité au gratifié d’opter pour la réduction de sa libéralité en nature. Ceci a pour conséquence qu’au lieu d’avoir à verser une somme d’argent à l’héritier réservataire bénéficiaire de la réduction, le légataire universel peut lui attribuer la propriété d’un bien en nature. Dans cette hypothèse, il conviendra de (i) déterminer le montant de la réserve à recevoir par le bénéficiaire de la réduction et de (ii) s’assurer que la valeur du bien, au jour de son attribution à l’héritier réservataire, corresponde bien au montant de sa réserve restant à recevoir. Le bien ayant vocation à être attribué à l’héritier réservataire sera évalué, en toute logique, au jour où l’héritier l’appréhendera. Le résultat doit être le même dans le cas de la réduction en valeur : l’héritier réservataire doit recevoir une indemnité de réduction correspondant à la valeur de ce qui lui aurait été attribué si la réduction avait été opérée en nature. Il était donc impératif que le montant de l’indemnité de réduction soit calculé en fonction de la valeur des biens légués au jour du paiement de l’indemnité. La solution de l’arrêt du 22 juin 2022 doit être saluée sur ce point.

En outre, l’arrêt commenté a le mérite de respecter l’esprit de la réserve héréditaire, dont le taux doit être déterminé en fonction de la valeur « décès » des biens successoraux, et appliqué par rapport à leur valeur « partage » ou « paiement ». Prenons l’exemple d’un patrimoine successoral s’élevant au décès à 100, en présence de deux héritiers réservataires, la réserve globale étant de 50 et la réserve individuelle de 25, soit 25 %. Plusieurs années plus tard, le patrimoine successoral s’élève à 300. L’indemnité de réduction calculée sur une valeur « décès » s’élèverait à 25 % de 100, soit 25, contre 25 % de 300, soit 75 en calcul valeur « paiement ». On constate qu’il serait parfaitement inéquitable d’attribuer une indemnité de réduction de 25 à l’héritier réservataire alors qu’il est titulaire d’une réserve correspondant à 25 % des biens et que le légataire universel conserverait, au titre de son legs et de sa réserve, un montant total de 275, soit 91,6 % de la valeur des biens successoraux au jour du paiement.

À l’inverse, lorsque la valeur des biens légués diminue entre le décès du de cujus et le paiement de l’indemnité de réduction, l’équité commande que le légataire universel n’ait pas à verser une indemnité de réduction dont le montant serait fixé à partir de la valeur « décès » des biens légués. En effet, dans ces circonstances, l’indemnité de réduction serait d’un montant plus élevé que si elle était calculée en fonction de la valeur des biens au jour de son paiement.

En définitive, il convient d’approuver cet arrêt du 22 juin 2022 qui confirme que l’indemnité de réduction est une dette de valeur et en tire, à juste titre, les conséquences, à savoir que son montant varie selon la fluctuation de la valeur des biens donnés ou légués (à ce propos, v. G. Dumont, GPL 12 avr. 2022, n° GPL434k5, p. 68).

Article paru dans la Gazette du Palais du 06/12/2022. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


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