Le nantissement de titres financiers ou, plus exactement, le nantissement de comptes-titres est une sûreté très utilisée et très appréciée pour sa souplesse. Elle permet en effet de grever, selon la volonté des parties en présence – le créancier garanti et le débiteur constituant –, non seulement un ensemble de titres financiers mais aussi tous les titres financiers qui viendraient en remplacement ou en complément de ceux figurant initialement dans le compte, de même que tous les fruits et produits de ces titres financiers.
Les règles applicables à cette garantie viennent d’être ajustées par deux ordonnances parues toutes deux le 15 septembre 2021.
C’est en premier lieu l’ordonnance 2021-1192 portant réforme du droit des sûretés qui a apporté plusieurs modifications, celles-ci n’entrant toutefois en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2022. Pour l’essentiel, trois changements sont à noter.
D’abord, sont clarifiées les règles applicables aux « fruits et produits » issus des titres inscrits dans le compte nanti. Une incertitude existait sur le point de savoir si l’ouverture d’un compte spécial espèces était, à peine de nullité, nécessaire dès la constitution du nantissement pour recueillir le versement des dividendes et autres fruits ou produits générés par les titres nantis. Un consensus était apparu pour considérer que les parties devraient pouvoir librement décider (ou non) que les dividendes soient crédités sur un compte-espèces pour tomber dans l’assiette de la sûreté et donc mettre en place immédiatement ou à terme un tel compte. Autre difficulté, vecteur d’insécurité : l’ouverture d’un compte-espèces peut s’avérer délicate en raison des règles anti-blanchiment que doivent satisfaire les banques teneuses de compte, notamment si le constituant a son siège social à l'étranger.
L’ordonnance apporte les réponses attendues. Elle indique que les parties peuvent par voie de convention, dès la constitution du nantissement, exclure de son assiette les fruits et produits. Elle précise que le « compte fruits et produits », clairement distingué du « compte spécial », peut être ouvert à tout moment à compter de la signature de la déclaration de nantissement ; et ce, jusqu’à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée. En l’absence d’ouverture d’un tel compte, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement ; ce dont on déduit que la nullité du nantissement n’est pas encourue en pareil cas.
Ensuite, est consacrée la possibilité de nantir successivement un même compte-titres au bénéfice de plusieurs créanciers. Le rang des créanciers successifs est alors réglé selon la date de leur déclaration de nantissement respective, sauf aménagement contraire des parties.
Enfin, s’agissant de la réalisation du nantissement, on notera que le régime applicable aux titres négociés sur un marché réglementé est élargi à ceux admis sur toute plateforme de négociation. Quant aux titres non cotés, la réalisation peut désormais intervenir à l’expiration d’un délai de huit jours – comme pour les titres cotés – après mise en demeure du débiteur, à défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte.
C’est en second lieu l’ordonnance n° 2021-1193 portant modification du livre VI du Code de commerce qui affecte, cette fois négativement, le régime du nantissement. En effet, ce texte, qui réforme le droit des procédures collectives, a consacré une règle nouvelle : l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires, de tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle. A titre d’illustration, les rédacteurs de l’ordonnance précisent que le principe de non-accroissement de l’assiette s’applique au nantissement de compte-titres de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, l’accroissement pouvant intervenir par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres nantis (article L. 622-21, IV, nouveau du C. com.).
Article paru dans Option Finance le 04/10/2021
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