Open navigation
Recherche
Bureaux – France
Découvrez tous nos bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
À propos de CMS – France
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous
Recherche
Expertises
Insights

Les avocats de CMS sont en mesure de fournir des conseils résolument tournés vers l'avenir, grâce à un large panel de domaines de compétence et une force de frappe internationale.

Explorez les thèmes
Bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
CMS France
Insights
À propos de CMS
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous

Sélectionnez votre région

Publications 28 févr. 2022 · France

Distinction entre franchise et partenariat

A défaut de stipulation contractuelle prévoyant la transmission de savoir-faire, le contrat doit être qualifié de partenariat

8 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

La cour d’appel de Paris a considéré que le partenaire, même profane, ne pouvait pas se prévaloir d’une confusion entre un partenariat et une franchise compte tenu de leurs caractéristiques formellement distinctes (CA Paris, 1er septembre 2021, n° 18/15431). Actualité du droit commercial

Les faits à l’origine du litige : la résiliation d’un contrat de partenariat aux torts du partenaire

En 2013, la tête d’un réseau de distribution d’articles de vapotage avait conclu un contrat de partenariat avec une société de commerce de détail pour une durée de 6 ans. Ce contrat prévoyait l’ouverture d’un magasin sous enseigne "Vapostore" par le partenaire et lui accordait une exclusivité de vente des articles de vapotage à Orléans et dans ses alentours.

La tête de réseau s’était engagée à transmettre à son co-contractant un ensemble d’informations résultant de son expérience, à lui dispenser une formation théorique puis pratique de l’utilisation de ses produits ainsi qu’à lui fournir une assistance.

En contrepartie, le partenaire s’était engagé à respecter la gamme de produits imposée, à s’approvisionner à hauteur de 80 % de ses commandes mensuelles chez la tête de réseau, à respecter un objectif mensuel minimal de commandes et à verser un droit d’entrée ainsi qu’une redevance mensuelle sur son chiffre d’affaires. Pour garantir l’intégrité du réseau de distribution, le contrat prévoyait également une obligation de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle à la charge du partenaire.

Constatant de graves manquements contractuels de son co-contractant, la tête de réseau l’avait mis en demeure d’y remédier à plusieurs reprises à partir du mois de juin 2015. En mars 2016, elle lui avait finalement notifié la résiliation immédiate du contrat de partenariat les liant et lui avait demandé de régler une indemnité de rupture anticipée ainsi que le montant de la clause pénale stipulée pour chacun des manquements contractuels constatés.

L’argumentation du partenaire : le contrat est nul pour vice du consentement

Contestant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, le partenaire avait assigné son ancien co-contractant devant le tribunal de commerce de Paris. Il sollicitait, à titre principal, l’annulation du contrat pour vice du consentement.

Le partenaire soutenait en effet que la tête de réseau lui avait laissé croire que le contrat signé était une franchise et non un partenariat en ayant, volontairement, entretenu une certaine confusion dans sa documentation précontractuelle mélangeant les termes de franchise et de partenariat. Ainsi, il avait donc contracté en s’attendant à bénéficier à tort de la transmission d’un savoir-faire et d’une assistance permanente.

Le tribunal de commerce de Paris l’avait débouté de cette demande et condamné au paiement de diverses indemnités au titre de manquements contractuels. 

Saisie par le partenaire, la cour d’appel de Paris était appelée à se prononcer sur la qualification du contrat litigieux et partant sur la distinction entre contrat de partenariat et contrat de franchise.

Le partenaire, même profane en droit de la franchise, ne pouvait pas se prévaloir d’une confusion entre partenariat et franchise

Le contrat de franchise a pu être défini par la jurisprudence comme "un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ; qu'il suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante" (voir notamment : CA Toulouse, 25 mai 2004, n° 02/02808; CA Poitiers, 13 septembre 2005, n°02/03781).

La franchise est dès lors caractérisée en présence de trois éléments :

  • l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens ;
  • l’assistance technique et commerciale du franchisé ; et
  • la transmission d’un savoir-faire secret, identifié et substantiel.

Le contrat de partenariat a pu être défini par la jurisprudence comme "une forme d'accord située à mi-chemin entre la franchise et la concession et qui repose sur l'intérêt commun des parties contractantes" dont le mode de fonctionnement est cependant "de type horizontal et non vertical comme en matière de franchise" et qui implique "une plus grande liberté des contractants" que la franchise (CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 16/21090).

Le contrat de partenariat pouvant aller jusqu’à prévoir une assistance du partenaire, l’octroi d’une licence de marque et la mise à disposition d’un concept en contrepartie du paiement d’un droit d’entrée et de redevances assises sur le chiffre d’affaires, la distinction avec la franchise peut s’avérer ardue en pratique.

En cas de litige sur la qualification du contrat, c’est au juge qu’il revient de donner ou de restituer à l’acte litigieux son exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.

En l’occurrence, aux termes du contrat, le partenaire bénéficiait d’une exclusivité pour exploiter un magasin sous enseigne "Vapostore" sur un territoire déterminé, d’une formation théorique puis pratique ainsi que d’une assistance. Il devait s’approvisionner quasi-exclusivement auprès de la tête de réseau, respecter un objectif mensuel minimal et était tenu par des obligations de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles.

Le partenaire ne sollicitait toutefois pas la requalification du contrat de partenariat en franchise mais faisait valoir, à l’appui de sa demande de nullité pour dol, qu’il avait cru conclure un contrat de franchise au regard de la documentation transmise par la tête de réseau, et que la tête de réseau lui avait fait espérer de manière trompeuse une franchise.

Il appartenait donc aux juges de la Cour d’appel de déterminer si la documentation précontractuelle fournie par la tête de réseau à son ancien partenaire était ambiguë quant à la nature même du contrat et pouvait être à l’origine d’un vice du consentement.

Après avoir constaté que les plaquettes commerciales de présentation du réseau, l’article du périodique indépendant "Franchise magazine" ainsi que la documentation précontractuelle et le contrat versé aux débats étaient explicites quant à la nature du contrat. Ni le DIP, ni le contrat ne faisant référence à la transmission d’un savoir-faire, la Cour retient qu’il "était clair qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de franchise, ce même pour un profane du droit de la franchise". Pour la cour d’appel de Paris, la clarté des informations transmises par la tête de réseau excluait l’existence de tout élément matériel et intentionnel du dol.

Les juges ont ainsi rejeté l’action en nullité du contrat de partenariat fondé sur l’entretien d’une confusion entre contrat de partenariat et de franchise par la tête de réseau.

Dans cet arrêt, les juges ont ainsi considéré que la documentation transmise était suffisamment claire quant à la nature du contrat, même pour un profane du droit, mais aussi, indirectement, que le contrat était bien un partenariat et non une franchise, mettant ainsi en exergue que la transmission d’un savoir-faire est un critère essentiel distinguant la franchise du partenariat.

Ce n’est pas la première fois que les juges se prononcent sur la distinction entre franchise et partenariat. A titre d’exemple, la cour d’appel de Poitiers avait pu rejeter une demande de requalification d’un contrat de concession en contrat de franchise en considérant que, faute pour le contrat de contenir des clauses relatives au savoir-faire et à l’assistance, deux des trois éléments caractérisant la franchise faisaient défaut et empêchaient la requalification en franchise (CA Poitiers, 13 septembre 2005, n°02/03781).


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

Notre cabinet d'avocats à Paris

actualité droit commercial 330x220

Actualité du droit commercial

nous contacter 330x220

Nous contacter

 

Retour en haut Retour en haut