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Actualités 13 juin 2025 · France

Dividendes de source extracommunautaire

La neutralisation de la quote-part de frais et charges reste réservée aux dividendes de l’Union européenne

9 min de lecture

Sur cette page

Après plus de dix ans de débats autour de l’extension géographique du régime favorable de la quote-part de frais et charges (QPFC), l’arrêt Axa du 7 mai 2025 ajoute un épisode supplémentaire dans la « saga Steria ». Le Conseil d’Etat juge qu’une société mère française ne peut revendiquer le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes au sein de l’intégration fiscale à raison de distributions reçues d’une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union Européenne.  

De Steria à Axa, une saga contentieuse relative à la quote-part de frais et charges  

La controverse au cœur de l’affaire Axa du 7 mai 2025 (Conseil d’État, n° 489957) s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence nourrie autour du traitement fiscal de la quote-part de frais et charges imposable sur les dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu par l’article 145 du Code général des impôts, dont la neutralisation était initialement réservée par le second alinéa de l’article 223 B du CGI aux distributions intervenues entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale.  

On se souvient qu’un tournant important était intervenu avec l’arrêt Steria rendu le 2 septembre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. C-386/14). Dans cette affaire, la CJUE avait jugé le mécanisme de neutralisation prévu par le 2ème alinéa de l’article 223 A du CGI incompatible avec la liberté d’établissement dès lors qu’il ne bénéficiait pas aux distributions de filiales établies dans l’UE qui auraient rempli toutes les conditions pour être intégrées fiscalement si elles avaient été établies en France. Afin de se conformer à la jurisprudence communautaire, le législateur avait remplacé la neutralisation totale par un taux réduit de 1 %, applicable tant aux distributions effectuées au cours d’exercices ouvert à compter du 1er janvier 2016 internes aux groupes intégrés qu’à celles effectuées par des sociétés européennes « intégrables ». Les hypothèses d’application de cette QPFC au taux réduit de 1 % ont ensuite été étendues au fil des lois de finances (LF 2019; LF 2024). 

L’affaire Axa jugée le 7 mai 2025 par le Conseil d’Etat (n°489957) présentait une particularité supplémentaire puisque la société requérante, membre d’un groupe d’intégration fiscale, revendiquait la neutralisation de la quote-part de frais et charges relative aux dividendes reçus de sa filiale suisse au titre des exercices 2011 à 2015. Alors que la décision Stéria avait été rendue sur le terrain de la liberté d’établissement, c’était cette fois-ci sur celui de la liberté de circulation des capitaux que la société Axa entendait se placer pour contester la conformité de la législation française au droit de l’Union européenne. Tant le tribunal administratif de Montreuil (5 novembre 2020, n°1911083) que la Cour administrative d’appel de Paris (6 octobre 2023, n°21PA00260) ont refusé de faire droit à sa demande. 

Le Conseil d’Etat précise les champs respectifs des différentes libertés de circulation protégées par le TFUE 

Devant le Conseil d’Etat, la société Axa soutenait à titre principal que le régime de neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes dans l’intégration fiscale devait également être contrôlé au regard de la libre circulation des capitaux, dont la garantie par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’étend aux Etats tiers. Elle estimait que les dispositions du second alinéa de l’article 223 B du CGI méconnaissaient cette liberté puisqu’elles réservaient la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux dividendes reçues de filiales françaises intégrées à l’exclusion de ceux versés par une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union européenne qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France. 

Le Conseil d’État a jugé ce moyen inopérant en reprenant à son compte la grille d’analyse des critères d’invocabilité de la libre circulation des capitaux posés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de grande chambre Test Claimants de 2012 (CJUE, gr. ch., 13 nov. 2012, C-35/11). Il rappelle que lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat tiers, il suffit d’examiner l’objet de la législation nationale en cause pour apprécier si elle peut être contrôlée sur le terrain de liberté de circulation des capitaux. 

En substance, une législation nationale qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers tombe dans le champ de la liberté des capitaux. Une société résidente d’un Etat membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient effectivement dans la société distributrice des dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux. 

A contrario, une législation nationale qui ne concerne que les participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d’en déterminer les activités est hors du champ de la liberté de circulation des capitaux mais relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE. 

Le Conseil d’État considère que dans la mesure où l’intégration fiscale française au sens des articles 223 A et suivants du CGI requiert un niveau de participation de 95 %, elle n’a vocation à s’appliquer que dans les situations où la société mère exerce une influence certaine sur les filiales contrôlées. Il en conclut que sa conformité au droit de l’Union européenne ne peut donc être contrôlée sur le terrain de la liberté de circulation des capitaux mais relève de la liberté d’établissement invocable dans les seules situations impliquant des sociétés résidentes d’Etats membres de l’Union européenne. 

Il écarte également le moyen du pourvoi portant sur la contrariété de la législation française avec le droit au respect des biens garanti par les stipulations combinées de l’article 14 CEDH et l’article 1 de son premier protocole additionnel. Il considère en effet que s’il existe bien une différence de traitement entre les dividendes reçus d’une filiale « intégrable » établie dans un Etat membre de l’UE, et ceux reçus d’une filiale « intégrable » établie dans un Etat tiers, cette différence est justifiée par le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne, lequel constitue un objectif d’intérêt public légitime. 

On observe que le même raisonnement avait déjà été retenu par plusieurs juridictions du fond (s’agissant, comme ici, du régime antérieur à la LFR 2015, CAA Versailles, 14 avril 2022, n°19VE03912, Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et 14 avril 2022, n°19VE03926, Société Générale,– pour le régime post LFR 2015, prévoyant une QPFC à 1 % pour les filiales européennes « intégrables », voir tout récemment CAA Paris, 11 février 2025, n°23PA01777, Sté Thaï Union Europe). 

La société requérante invoquait ensuite l’accord conclu en 1989 entre la Suisse et la CEE relatif à l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, dont le préambule indique la volonté d’établir une liberté d’établissement dans le secteur de l’assurance. Le Conseil d’État a relevé que le texte visé limite la non-discrimination aux établissements constitués sous forme d’agences ou de succursales de sociétés de l’autre État. En l’espèce, la société Axa ne pouvait se prévaloir de cet accord dans la mesure où les dividendes avaient été versés par une filiale suisse, hors du champ d’application de l’accord.  

Le dernier épisode du feuilleton Stéria ? 

D’un point de vue pratique, la décision Axa restreint les possibilités, pour les groupes français détenant des filiales situées hors de l’Union, de revendiquer un alignement total sur le régime applicable aux filiales internes ou européennes dites « intégrables ». Rendue sur le fondement de la législation applicable aux exercices antérieurs à 2015, la question de la portée de la décision Axa pourrait se poser au regard de la législation actuelle puisque ce sont dorénavant les règles relatives au régime mère-fille prévues par l’article 216 du CGI, et non plus celles de l’article 223 B relatif à l’intégration fiscale, qui prévoient cette QPFC réduite, dont sont exclus les dividendes originaires de pays tiers à l’Union européenne. 

Toutefois, dans la mesure où le taux réduit de QPFC 1% est réservé aux filiales françaises intégrées et européennes « intégrables » le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat semble transposable pour l’appréciation de la conformité des règles actuelle au droit de l’Union européenne. Selon toute vraisemblance, la décision Axa pourrait ainsi bien constituer le dernier épisode de la saga Stéria. Reste aux  entreprises la possibilité de vérifier les stipulations des conventions fiscales bilatérales, qui peuvent parfois offrir des solutions spécifiques. 

Article paru dans Option finance le 11 juin 2025

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