Depuis une vingtaine d’années, les praticiens de droit français s’interrogent sur la qualification de loi de police de certains textes du Code de commerce.
Au cœur de ces préoccupations, se trouvent le bien connu article L. 442-1, II du Code de commerce concernant la rupture brutale des relations commerciales établies mais également les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs à l’agence commerciale.
Dans ce domaine, un arrêt récent de la cour d’appel de Paris[1] revient sur cette problématique à l’occasion de la rupture d’un contrat d’agence commerciale unissant un mandant belge et un agent commercial français. Ce contrat était un contrat international soumis au droit belge.
L’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture de son contrat
Aux fins d’être indemnisé de cette rupture conformément aux usages du droit français (i.e., deux ans de commissions), l’agent commercial français revendiquait l’application du droit français et soutenait que le statut d’agent commercial issu de la loi française du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, revêtait le caractère de loi de police et devait prévaloir sur le droit belge.
Pour trancher ce litige, les juges rappellent tout d’abord l’existence de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires.
En vertu de son article 5 « La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et le l’intermédiaire » mais son article 16 vient préciser « Lors de l’application de la présente Convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit ».
Ils rappellent ensuite ce qu’il faut entendre par la terminologie « loi de police ». Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat.
Au vu de cette définition et dans la lignée de précédentes décisions[2], les magistrats de la cour d’appel de Paris concluent que les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce constituent une loi de police d’ordre public interne mais pas une loi de police applicable dans l’ordre international.
L’agent commercial français ne pouvait donc pas se prévaloir du droit français pour solliciter une indemnité de fin de contrat dès lors que son contrat était expressément soumis au droit belge.
A ce constat catégorique, la cour ajoute une précision intéressante : le droit belge doit prévaloir alors même qu’il prévoirait une indemnité plus faible que le droit français en cas de rupture du contrat. Cette précision est néanmoins à interpréter à la lumière de la jurisprudence de la CJUE[3]. Une application distributive au profit de la « lex contractus » d’un Etat membre qui est moins favorable à l’agent que la loi du juge saisi ne semble donc possible qu’à condition que celle-ci respecte les exigences minimum de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Les clauses de droit applicable dans les contrats d’agence commerciale
A ce jour et sous réserve de la validation de ce raisonnement par la Cour de cassation, il est donc primordial pour tout agent commercial de vérifier la loi applicable à son contrat et de faire de cette question un point de négociation important.
Pour protéger ses intérêts en cas de rupture de son contrat d’agence commerciale, tout agent français devrait insister pour obtenir l’application du droit français et l’insertion d’une clause en ce sens dans la convention conclue avec son mandant. Une telle exigence fera certainement naître d’âpres discussions et, en fin de compte, tout sera question du poids de chacun dans les négociations.
[1] CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, arrêt du 10 mars 2022, RG n°18/09215
[2] CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, arrêt du 13 février 2020, RG n°16/15098 ; Cass, com., 5 janvier 2016, n°14-10.628
[3] Arrêts Ingmar (CJUE, 9 novembre 2000, C-381/98) et Unamar (CJUE, 17 octobre 2013, C-184/12
Article paru dans Option Finance le 13/06/2023
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