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Actualités 26 juil. 2023 · France

Droit de rétractation du consommateur après l’exécution d’un contrat conclu hors établissement

Il peut être exercé sans aucun coût en cas de défaut d’information sur son existence

6 min de lecture

Sur cette page

En cas de défaut d’information sur l’existence du droit de rétractation, le consommateur est exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte alors que le contrat a déjà été exécuté (CJUE 17 mai 2023 aff. C-97/22)

Une obligation d’information précontractuelle

En matière de contrats conclus à distance ou hors établissement, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose au professionnel, lorsque le droit de rétractation existe, d’informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que sur le paiement de frais en cas d’exercice du droit de rétractation (art. 6, 1, h et i).

Le consommateur n’encourt en principe aucune responsabilité du fait de l’exercice de son droit de rétractation (art. 14, 5).

Toutefois, lorsqu’il a expressément demandé au professionnel d’exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation, le consommateur qui se rétracte est tenu au paiement d’un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat (art.14, 3). Ce droit au paiement est néanmoins exclu (notamment) si le professionnel a omis de satisfaire à son obligation d’information précontractuelle sur le droit de rétractation : dans ce cas de figure, le consommateur n’est en effet redevable d’aucun coût pour la prestation de service qui aurait été exécutée, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation (art.14, 4).

Une rétractation postérieure à l’exécution du contrat

Le contentieux à l’origine de la saisine de la CJUE portait sur les conséquences de la rétractation d’un contrat de rénovation de l’installation électrique d’une maison.

Après l’exécution de ce contrat conclu oralement à distance, le consommateur avait refusé de régler la facture correspondante et notifié au professionnel la rétractation du contrat. Il prétendait n’être tenu d’aucun paiement du prix du service fourni en exécution du contrat dans la mesure où le professionnel avait omis de l’informer de son droit de rétractation. Le professionnel soutenait au contraire que l’exclusion d’un droit à ce paiement en raison d’un manquement à son obligation d’information constituerait une « sanction disproportionnée », en méconnaissance du considérant 57 de la directive 2011/83.

La juridiction allemande de renvoi a décidé de saisir la CJUE du point de savoir si l’article 14 précité de la directive excluait tout droit de ce professionnel à une « indemnité compensatoire », y compris dans l’hypothèse où le consommateur aurait exercé son droit de rétractation après l’exécution d’un contrat hors établissement et aurait ainsi bénéficié d’une plus-value, en violation du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, reconnu par la Cour en tant que principe général du droit de l’Union.

Une absence d’indemnité compensatoire en cas de défaut d’information

La CJUE écarte tout droit à indemnisation du professionnel dans ce cas de figure au terme du raisonnement reposant sur l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2011/83 dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement.

La CJUE rappelle que cette directive a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, telle que celle-ci est consacrée à l’article 169 TFUE et à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, C 649/17).

Elle en déduit que cet objectif serait compromis si un consommateur pouvait encourir, à la suite de sa rétractation d’un contrat de service conclu hors établissement, des coûts qui ne sont pas expressément prévus par la même directive.

La CJUE indique que cette solution est cohérente avec l’importance fondamentale que la directive 2011/83 confère à l’information précontractuelle concernant le droit de rétractation des contrats hors établissement. En effet, dans ce contexte, le consommateur peut être « soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise ». Dès lors, l’information précontractuelle sur le droit de rétractation lui permet de prendre, d’une façon éclairée, la décision de conclure ou non le contrat (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2019, C‑430/17).

Elle considère, en conséquence, que lorsque le professionnel concerné a omis de fournir à un consommateur cette information, ce professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat de service conclu hors établissement pendant le délai de rétractation dont ce consommateur dispose. Dans ces conditions, l’invocation du principe de proportionnalité des sanctions pour échapper à de tels coûts ne saurait prospérer.

Cette décision, transposable en droit interne compte tenu de la similitude des termes de l’article L. 221-25 du Code de la consommation, invite clairement les entreprises à veiller scrupuleusement à informer parfaitement le consommateur sur le droit de rétractation avant d’entamer l’exécution des contrats qu’elles concluent à distance. A défaut, elles s’exposent au risque d’avoir à supporter l’intégralité des coûts liés à cette exécution, sans indemnité compensatoire, si le consommateur venait ultérieurement à se rétracter. A noter, de surcroît, que le défaut d’information précontractuelle requise conduit à un allongement du délai de rétractation de 12 mois, qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial (Dir. 2011/83, art. 10 ; art. L. 221-20 C. cons.).


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