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Ecologie : la fiscalité n’est pas prête à se mettre au vert !

31/10/2019

A l’heure où la loi Energie Climat qui contient diverses mesures en vue de soutenir le développement des énergies renouvelables vient d’être définitivement adoptée1 et alors que le Parlement examine le projet de loi de finances pour 2020, il est utile de savoir comment la fiscalité concilie contrainte budgétaire et défense de l’environnement.

N’oublions pas en effet que les collectivités locales sur le territoire desquelles sont implantées les centrales photovoltaïques, les éoliennes, les ouvrages hydroélectriques, les unités de méthanisation sont les seules bénéficiaires des quatre taxes locales que sont la Taxe foncière, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et les Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux (IFER).

L’exercice est donc difficile pour le gouvernement, mais aussi pour les juges qui sont sollicités dans le cadre de contentieux opposant l’administration fiscale aux producteurs d’énergies vertes, d’allier maintien des recettes des collectivités locales et soutien vertueux au développement de ces énergies.

Comme tout établissement produisant de l’énergie électrique constitue un établissement industriel au sens de la Taxe foncière et de la CFE eu égard aux moyens matériels importants utilisés, l’assiette de celles-ci correspond à l’ensemble des biens ou des immobilisations foncières nécessaires à l’activité.

Or, comment traiter, au regard de ces impôts, le socle en béton, le mât, les pales et la turbine d’une éolienne ou les panneaux photovoltaïques d’une centrale et la structure métallique qui les supporte ? De même, doit-on être imposé sur les batardeaux, les conduites forcées et dédiées, les passes à poissons des centrales hydroélectriques ?

L’article 1382-11 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit l’exclusion de la Taxe foncière et de la CFE des outillages, installations et moyens matériels des établissements industriels (à l’exception toutefois de ceux qui présentent le caractère de véritables constructions). Si ce texte concerne tous les établissements industriels quels qu’ils soient et paraît d’application simple au cas d’une usine classique, il en va différemment des établissements producteurs d’énergie verte. En effet, dans ces ouvrages, pas de locaux à proprement parler mais une forte proportion d’outillages, de matériels techniques et d’équipements spécialisés.

Pour concilier l’impérieuse nécessité du développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire national et l’imposition inéluctable à la fiscalité locale des entreprises produisant de telles énergies, le législateur et les juges ont depuis quelques années édicté des mesures propres en matière de Taxe foncière et de CFE.

Les articles 1382-12° (photovoltaïque), 1382-14 et 1451-I-5° (méthanisation), 1382 G (hydroélectrique) du CGI ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat de 20082 (éoliennes) en sont des exemples concrets et louables. Toutefois, ces textes interprétés parfois trop strictement par l’administration fiscale restent insuffisants et aboutissent à une instabilité en matière de fiscalité locale pour les producteurs d’énergie verte.

Dans l’attente de mesures complémentaires et surtout convergentes, les producteurs d’énergies vertes doivent rester particulièrement vigilants et attentifs lors de la déclaration de leurs biens fonciers soumis à la Taxe foncière et à la CFE et lors de la vérification de leurs impositions.

La contradiction entre la préservation des recettes et la volonté écologique affichée du gouvernement transparaît en matière d’impôt sur le revenu. Alors même que l’écologie compte désormais parmi les préoccupations majeures des français, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est, pour l’heure, le seul dispositif fiscal dont peuvent bénéficier les particuliers pour améliorer la performance énergétique de leur domicile.

Ce dispositif concerne les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit qui supportent effectivement, dans leur habitation principale achevée depuis plus de deux ans, certaines dépenses d’équipement en faveur de la transition énergétique (chaudières à haute performance énergétique, matériaux d’isolation thermique…). Les travaux doivent, pour la plupart, être réalisés par un professionnel qualifié « reconnu garant de l’environnement ». Le taux du CITE est en général de 30 % du montant des dépenses prises en compte dans un plafond de 16.000 € pour un couple marié ou pacsé, majoré de 400 € par personne à charge.

Mais le coût du CITE, éligible à toutes les catégories de ménages, a atteint un pic. Aussi le projet de loi de finances (PLF) prévoit de le transformer dès 2020 en une prime forfaitaire versée par l’Agence nationale de l’habitat dès la réalisation des travaux pour les ménages les plus modestes. Le CITE serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les seuls ménages aux revenus intermédiaires (27.706 € pour la première part de quotient familial), propriétaires du logement affecté à leur résidence principale. Seraient ainsi exclus du CITE les locataires du logement affecté à leur résidence principale. Quant aux ménages dont les revenus seraient supérieurs à ces seuils, ils ne bénéficieraient plus du CITE à compter du 1er janvier 2020 qu’au titre des systèmes de charge pour les véhicules électriques. En retirant l’aide gouvernementale aux ménages les plus aisés, qui sont les plus aptes à engager des dépenses de rénovation énergétique, le coup porté au dispositif est rude.

Il reste qu’il est encore temps de réaliser des travaux d’économie d’énergie avant la fin de l’année pour bénéficier du CITE tel qu’il existe encore. 

La fiscalité environnementale prend en outre, pour une bonne partie, la forme de taxes énergétiques ou environnementalesprévues par le Code des douanes,lui aussi en partie concerné par le PLF 2020.

Toujours affectée d’une certaine « schizophrénie » résultant des tiraillements entre un objectif de recettes d’un côté et celui de la vertu environnementale de l’autre, la fiscalité douanière cherche cette année encore son équilibre.

Pris dans cette contradiction, le PLF 2020 se contente de procéder à un saupoudrage de mesures. Si elles sont à ce stade limitées en nombre, certaines bousculent tout de même grandement des approches et des réductions de taxes actées de longue date et ce, notamment, vis-à-vis d’acteurs économiques ayant besoin de consommer des produits énergétiques pour leur activité.

C’est en particulier le cas des mesures touchant à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il en est ainsi de la suppression progressive de certains des avantages jusqu’alors accordés aux « carburants sous conditions d’emploi » comme le gazole non routier (GNR). Le GNR est de manière schématique, utilisé pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont normalement pas destinés à être utilisés sur route, d’où son nom. De manière très générale, il est prévu dans le PLF d’augmenter progressivement le tarif de TICPE sur le GNR pour qu’il atteigne, au 1er janvier 2022, celui applicable au gazole routier classique. Pour atténuer l’effet de cette disposition, le projet s’accompagne de diverses mesures en faveur des entreprises ou secteurs concernés, certaines visant à une neutralité (secteur agricole), d’autres proposant des mesures dérogatoires avantageuses pour des secteurs exposés à la concurrence internationale (manutention portuaire ou transport ferroviaire : voir notamment les projets des nouveaux articles 265 octies A et B du code des douanes).

De même, on peut citer la diminution à hauteur de 2 euros/hl du montant de remboursement partiel de taxe sur le gazole pour les transporteurs routiers de marchandises, utilisateurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes.

On relèvera aussi que le législateur français entend prolonger sa démarche de transfert du recouvrement de diverses taxes (il ne sera évoqué ci-après que les cas des taxes dites énergétiques) de l’administration des douanes vers celle des impôts, entamée avec la loi de finances pour 2019 qui prévoyait déjà le transfert de la TGAP en 2020 ou 2021 pour la composante déchets de la TGAP. Ainsi, le PLF 2020 ajoute à la liste de ce transfert, pour 2021, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers aussi appelée taxe à l’essieu et, pour 2022, la taxe intérieure sur le gaz naturel (TICGN) -laquelle fait aussi l’objet d’adaptations dans le PLF pour unifier son régime-, la taxe charbon et la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (dite contribution sur le service public de l’électricité). Une ordonnance devant intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi devra clarifier ou harmoniser les textes autour de ce processus de transfert. La situation mouvante de ces taxes énergétiques n’est pas forcément de nature à apporter de la clarté à la matière.

Enfin et au-delà de ce paysage français, l’actualité nous incline à souligner que des économistes du FMI viennent d’inviter les Etats à mettre en place une taxe carbone « qui passerait rapidement à 75 dollars la tonne d’ici à 2030 ».

Le gouvernement français n’a pas souhaité revenir sur ce sujet bien trop sensible… même si la reprise d’une hausse de la fiscalité carbone, dans un cadre redéfini, est aussi recommandée par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de septembre 2019, en même temps qu’une demande de nouveaux travaux de révision de la directive européenne 2003/96 sur la fiscalité de l’énergie.


1 Le projet de loi Energie-Climat a été définitivement adopté par le Parlement le 26/09/2019.

2 CE 31/12/2008 n° 307966 SA La Compagnie du Vent.

Article paru dans le magazine Option Finance le 21 octobre 2019


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