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Ex tenebris lux… ou la fiscalité (TFPB et CET)

Des sites d’enfouissement mise en lumière

31/01/2020

La fiscalité des sites d’enfouissement a connu divers épisodes, dont le dernier est inscrit dans la loi de finances pour 2020.

1er épisode : Le Conseil d’Etat juge qu’un centre d’enfouissement de déchets ultimes est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu’il constitue un « terrain non cultivé employé à un usage industriel » au sens des dispositions du 5° de l’article 1381 du CGI (CE, 28/05/2014, 361651). La valeur locative foncière de cet établissement doit donc être évaluée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI.

2ème épisode : Le Conseil d’Etat précise que la totalité des alvéoles d’enfouissement doit être soumise à la TFPB sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements non dissociables de l'ensemble de l'installation (membranes constitutives des alvéoles, drains de captage des lixiviats et des biogaz…). A cet égard, cette décision écorne la portée de l’exonération de taxe foncière des équipements prévue à l’article 1382 -11° du CGI en ajoutant une condition de dissociabilité physique non prévue par la loi (CE 26 février 2016 n° 387797, société CET Bouyer-Leroux).

3ème épisode : L’article 1382 F du CGI issu de la Loi de finances pour 2017 offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer en faveur de l’exonération totale des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux.

4ème et dernier épisode : L’article 121 de la loi de finances pour 2020 abroge cette faculté d’exonération et modifie aussi l'article 1499-00 A du CGI en prévoyant que la méthode d’évaluation comptable ne s'applique plus à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets dès lors que ces installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l'enfouissement des déchets. Selon cette logique, les équipements devraient alors être évalués selon la méthode prévue à l’article 1498 pour les locaux commerciaux.

La portée de cette disposition reste à préciser dès lors qu’une évaluation différenciée des équipements et du reste du site semblerait artificielle et révélerait les limites de l’imposition d’équipements qui sont censés être exonérés depuis la suppression de la taxe professionnelle … il y a 10 ans.

L'actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 20 janvier 2020


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