Par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Paris réforme partiellement la décision n° 2022-PAC-06 de l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC), en réduisant l’amende infligée à la société Médi-Services de 47,425 M F CFP à 35 M F CFP.
L’affaire portait sur l’octroi de droits exclusifs d’importation consentis par cinq fournisseurs de dispositifs médicaux à cet importateur-grossiste local. La décision de l’ACNC se distinguait par la sévérité de la sanction prononcée à l’encontre de la seule entreprise ayant contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
1. Le rejet de l’exemption
La requérante soutenait que les accords litigieux devaient bénéficier de l’exemption, prévue à l’article Lp. 421-4 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, applicable lorsque les pratiques en cause contribuent au progrès économique, réservent une part équitable du profit aux utilisateurs, n’éliminent pas la concurrence sur une partie substantielle du marché et n’imposent que des restrictions indispensables.
La Cour précise tout d’abord que la disposition dérogeant à une prohibition doit être interprétée strictement et qu’elle vise l’accord ou la pratique concertée dans son ensemble, sans segmentation par catégories de produits, sauf contrats distincts ou contestation de la définition du marché.
Si elle admet l’existence d’un progrès économique lié au rôle de l’intermédiaire (stockage, expertise, service après-vente, réactivité et facilités de paiement), la Cour relève toutefois l’absence de démonstration selon laquelle ces bénéfices découleraient spécifiquement des clauses d’exclusivité d’importation.
2. La réduction de la sanction
La Cour rappelle que le plafond de sanction applicable s’élevait à 5 % du chiffre d’affaires local de référence, soit 67,75 M F CFP, l’amende initiale représentant près de 70 % de ce maximum.
S’agissant de la gravité de la pratique, elle la juge « avérée dans son principe » mais « relative » s’agissant d’exclusivités d’importation, tout en tenant compte du contexte sensible du secteur de la santé, de l’absence de dissimulation et de la mise en conformité spontanée.
Quant au dommage à l’économie, la Cour confirme qu’il est « avéré mais contenu », en relevant que les accords ont restreint la concurrence intramarque et favorisé, compte tenu de la technicité des produits, la consolidation voire la constitution de monopoles.
Enfin, concernant la situation individuelle de Médi-Services, la Cour retient que celle-ci n’était pas à l’initiative des clauses litigieuses et disposait d’un faible pouvoir de négociation. En revanche, elle écarte le critère du « mono-produit », faute de fondement en droit local, celui-ci résultant uniquement du communiqué sanctions de l’Autorité de la concurrence métropolitaine.
Le montant de l’amende est ainsi ramené à 35 M F CFP, soit environ 52 % du plafond encouru.
Enfin, la Cour rejette, en conclusion de son arrêt, l’argument de l’ACNC selon lequel le plafond de 2,5 % du chiffre d’affaires de référence qui constitue le plafond de l’amende pour les
entreprises qui n’ont pas contesté les griefs ne saurait constituer un plancher pour celles qui les ont contestés car « une telle position pourrait aboutir à des sanctions disproportionnées ».
Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris s’inscrit dans une volonté de cohérence entre l’ACNC et l’Autorité de la concurrence dans le traitement des droits exclusifs d’importation. Elle rappelle que cette pratique ne présente pas, par nature, le même degré de gravité que les ententes ou les abus de position dominante et que cette appréciation ne relève pas d’une affirmation de principe : elle doit se traduire concrètement dans l’évaluation et la modulation de la sanction.
Article paru dans Option finance le 14 janvier 2026