Open navigation
Recherche
Bureaux – France
Découvrez tous nos bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
À propos de CMS – France
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous
Recherche
Expertises
Insights

Les avocats de CMS sont en mesure de fournir des conseils résolument tournés vers l'avenir, grâce à un large panel de domaines de compétence et une force de frappe internationale.

Explorez les thèmes
Bureaux
Couverture mondiale

En plus de proposer des conseils spécifiquement adaptés aux juridictions locales, les avocats de CMS Francis Lefebvre vous accompagnent dans la gestion efficace de vos activités à l'échelle mondiale.

Explorez notre couverture mondiale
CMS France
Insights
À propos de CMS
Comment pouvons-nous vous aider ?

Si vous avez une question et que vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera.

Contactez nous

Sélectionnez votre région

Actualités 19 juin 2025 · France

Facturation d’un service fictif en Nouvelle-Calédonie

Une première décision de sanction sur le fondement des règles de facturation

4 min de lecture

Sur cette page

L’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie sanctionne un grossiste sur le fondement des règles de facturation (Décision n° 2025-PCR-01 du 16 avril 2025)  

 

A la suite d’une enquête diligentée d’office, les services d’instruction de l’ACNC ont examiné un échantillon de factures émises par une société active dans le secteur de la distribution en gros de tabac et de cartes téléphoniques. 

Il est ressorti de cet examen que les factures destinées à des clients professionnels qui effectuaient des paiements par carte American Express se voyaient systématiquement facturer des services intitulés « FRAIS GESTION STOCK/LOGISTIC ». Cette facturation intervenait alors même qu’aucune prestation réelle de gestion de stock ou de logistique n’était prouvée. 

L’ACNC ne se contente pas de démontrer que ces services de gestion de stock et de logistique sont fictifs mais explique la véritable raison qui se cache derrière la facturation de ce service. 

Ainsi, il ressort de l’instruction et des déclarations en séance du représentant de la société poursuivie, que ce service visait uniquement à rémunérer le délai de paiement résultant du mode de paiement choisi par le client : une carte American Express. En effet, cette carte permet à son titulaire de bénéficier d’un report de trésorerie : en pratique le grossiste ne percevait les fonds que 7 jours après la transaction. 

L’ACNC relève que ce délai générait pour ce grossiste « un manque de liquidité temporaire qui l’empêch[ait] de réinvestir rapidement dans son cycle commercial ce qui occasionne des frais ». C’est donc en compensation de ces frais qu’il facturait à ses clients un service inexistant. 

La véritable raison de cette ligne sur la facture mise à jour, on pouvait s’attendre à ce que l’ACNC se place sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence (avantage sans contrepartie proportionnée prohibé à l’article Lp.442-6, I, 2° ou déséquilibre significatif prohibé à l’article Lp.442-6, I, 7°).  

Ce n’est pas le cas. 

L’ACNC fonde sa décision sur l’article Lp.441-3 qui fixe les règles relatives à la facturation et liste les mentions obligatoires. Ainsi, c’est parce que la description « FRAIS GESTION STOCK/LOGISTIC » ne répondait pas à l’obligation de « dénomination précise du bien ou de la prestation de service » que le grossiste se voit condamner au paiement d’une amende de 3 millions de F CFP (environ 25 000 euros).  

Cela étant, la porosité entre les règles de facturation et le droit de la concurrence apparaît particulièrement flagrante dans cette décision. En effet, l’ACNC juge que la pratique en cause de dénomination imprécise est grave car elle permettait « à la société mise en cause d’en tirer un avantage concurrentiel indu caractérisant des effets sur le marché ».  

Autrement dit, l’avantage concurrentiel indu vient justifier une sanction pour violation d’une règle de transparence (l’article Lp.441-3 portant sur la facturation). On peut en outre relever que la mention des « effets sur le marché », en principe réservée aux pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) est également étonnante au regard du fondement choisi. 

Enfin, on peut souligner la relative clémence de l’ACNC puisque le plafond légal de l’amende est de 8 500 000 F CFP. Toutefois, il est recommandé aux entreprises calédoniennes de se méfier, l’ACNC pouvant décider soudainement de durcir sa pratique comme elle l’a fait récemment en matière de droits exclusifs d’importation (voir décision 2024-PAC-04). 

Retour en haut