Les plateformes de vidéos en ligne françaises et étrangères sont redevables, sous certaines conditions, d’une taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels en France. Depuis le 1er janvier 2024, la taxe a été recodifiée et fractionnée. Décryptage.
A l’origine, une taxe pour les ventes sur supports physiques
Créée en 1992, la taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels a d’abord concerné la vente et la location en France, sous forme de support matériel, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Il s’agissait alors de taxer la location et la vente de DVD, vidéocassettes ou encore vidéodisques (que les plus jeunes d’entre nous n’ont sans doute jamais eu entre les mains) !
En raison de l’émergence des plateformes de vidéos à la demande par abonnement, le champ d’application de la taxe a été étendu dès 2003 à la « mise à disposition du public d’un service offrant l'accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Plus simplement, la taxe est devenue applicable au streaming payant, auquel les utilisateurs pouvaient accéder via un ordinateur ou une TV reliée à un réseau téléphonique ou câblé.
A cette époque, seules étaient visées par la taxe les entreprises établies en France, alors que plusieurs géants étrangers du numérique s’établissaient dans des Etats, notamment européens, tout en proposant depuis ces pays des services de vidéo à la demande par abonnement aux consommateurs établis en France.
De plus, la taxe ne couvrait pas les recettes issues de la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne. En conséquence, des plateformes de streaming gratuit qui mettent à disposition des consommateurs français des vidéos financées par du contenu publicitaire, n’entraient pas dans le champ de cette taxe.
La création des composantes « Netflix » et « Youtube » de la taxe
En 2017, la taxe a donc été modifiée pour être étendue aux opérateurs établis à l’étranger et mettant à disposition du public en France des contenus vidéos à titre onéreux (composante « Netflix » de la taxe).
Également, ont été incluses dans son champ d’application les recettes publicitaires des hébergeurs de vidéos en ligne (composante « Youtube » de la taxe).
L’objectif : rétablir l’égalité entre les acteurs de la vente ou location de vidéogrammes sous forme physique ou dématérialisée (qu’ils soient établis en France ou à l’étranger) et faire participer les entreprises étrangères au financement du secteur cinématographique et audiovisuel français.
En effet, le produit de cette taxe, rebaptisée alors « taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels »[1], était affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
A cet égard, les débats parlementaires qui ont mené à ces évolutions législatives témoignaient de la difficulté de taxer les contenus vidéos numériques, mis à disposition par le biais de plateformes numériques gérées majoritairement par des entreprises établies hors de France.
La réforme de la taxe au 1er janvier 2024
Depuis le 1er janvier 2024, la taxe a été recodifiée dans le Code des impositions sur les biens et services (« CIBS ») au sein d’une partie dédiée à la communication, au numérique et à la culture, et fractionnée en trois taxes distinctes[2]. Ainsi, le CIBS distingue désormais les trois modalités de taxation de la diffusion en vidéo : physique, accès en ligne à titre onéreux et accès en ligne à titre gratuit. Le produit de ces taxes demeure affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
La taxe sur les vidéogrammes
La taxe sur les vidéogrammes est recodifiée à droit constant, aux articles L. 452-28 et suivants du CIBS, à compter du 1er janvier 2024.
Elle s’applique aux contreparties encaissées au titre des vidéogrammes commercialisés en France sous forme de support matériel (DVD, Blu-ray, etc.) destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public.
Si le taux de la taxe est fixé par la loi à 3,3475 %[3], l’administration fiscale a indiqué que ce taux était erroné, et que cette erreur matérielle serait corrigée par la loi de finances pour 2025[4]. En attendant, il faut appliquer un taux de 1,8025 % pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2024. Ce taux intègre en effet l’abattement de 65 % sur la base d’imposition de la taxe qui était anciennement prévu par le CGI.
La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Il s’agit ici de l’ancienne composante « Netflix » de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, recodifiée aux articles L. 453-25 et suivants du CIBS à compter du 1er janvier 2024.
Elle concerne les services de vidéo à la demande par abonnement payant, qui permettent d’avoir accès à un catalogue de vidéos à caractère professionnel.
La taxe s’applique au taux de 5,15 % à la somme des prix hors taxe payés par les utilisateurs en contrepartie de l’accès aux contenus audiovisuels sur la plateforme au cours d’une année civile.
La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Cette taxe reprend l’ancienne composante « Youtube » de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.
Elle est recodifiée aux articles L. 454-16 et suivants du CIBS à compter du 1er janvier 2024, et s’applique aux revenus générés par la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur les plateformes de streaming vidéo.
Sont exclues du champ d’application de la taxe les plateformes accessibles à titre gratuit qui ont pour objet principal l’information du public ou la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ou la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.
A ce titre, la taxe s’applique au taux de 5,15 % à la fraction excédant 100.000 € des contreparties publicitaires hors taxe encaissées au cours d’une année civile.
Lorsque la plateforme est accessible gratuitement, et met en ligne des contenus vidéos créés par des utilisateurs privés, afin qu’elles soient partagées et échangées au sein de communautés d’intérêts, l’assiette de la taxe doit être réduite d’un abattement de 66 %. Sont ici visées les plateformes de streaming qui intègrent des fonctionnalités propres aux réseaux sociaux (par exemple, un service de messagerie pour ses utilisateurs).
Une majoration du taux pour certains contenus
A noter que le taux des trois taxes susmentionnées est porté à 15 % lorsque les contreparties taxables correspondent à des contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
Des modalités de paiement et de déclaration à préciser
Les modalités de déclaration et de paiement des trois taxes susmentionnées doivent être fixées par décret, qui n’est pas paru à l’heure où nous écrivons. De plus, aucune précision administrative n’a été publiée depuis le 1er janvier 2024, à l’exception d’une mise à jour liée à la taxe sur les vidéogrammes[5]. Dans cette attente, demeurent applicables les anciennes règles prévues par le CGI, selon lesquelles les taxes sont constatées et liquidées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que la TVA[6].
L’indépendance des taxes à l’égard des autres impôts
Il convient de souligner que l’assujettissement d’une entreprise française ou étrangère à l’une des trois taxes susmentionnées ne préjuge en rien de sa situation à l’égard des autres impôts, et notamment à l’égard des impôts commerciaux.
En particulier, les plateformes de streaming vidéo administrées par des entreprises étrangères, c’est-à-dire dont le siège est situé hors de France, peuvent être redevables de chacune de ces taxes en France, en fonction des modalités d’exercice de leur activité, lorsqu’elles disposent d’utilisateurs français.
La qualité d’assujettie ou non à la TVA, tout comme la situation de l’entreprise en matière d’imposition des bénéfices qu’elle réalise en raison de l’utilisation de sa plateforme par des consommateurs français, n’ont aucune incidence (dans un sens comme dans un autre) sur l’application de ces taxes. Le rattachement des bénéfices de la plateforme à la France ou à un autre Etat tel que celui où se situe le siège social de l’entreprise, doit être déterminé en application des règles de droit commun propres au droit français et au droit de l’Etat étranger considéré. Le cas échéant, il conviendra également d’étudier la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat, l’assujettissement à l’une ou l’autre des 3 taxes n’interférant en rien sur ce point.
Qu’elles soient proposées par des entreprises françaises ou étrangères, les plateformes de streaming vidéo doivent dès lors se conformer aux mêmes obligations de déclaration et de paiement, et ce en intégrant les derniers changements. Une entreprise étrangère ne disposant d’aucun établissement ni moyen logistique particulier doit ainsi veiller à ces dispositifs fiscaux afin d’éviter un scénario catastrophe, débordant de majorations et de pénalités.
Article paru dans Option Finance le 24/04/2024
[1] Codifiée à l’ancien article 1609 sexdecies B du code général des impôts (« CGI »).
[2] Article 16 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023.
[3] Article L. 452-33, 2° du CIBS.
[4] BOI-TCA-VLV du 13 mars 2024.
[5] BOI-TCA-VLV du 13 mars 2024, précité.
[6] Article 38 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
|
|
|