La cour administrative d'appel de Toulouse s'est prononcée sur le maintien d'un report d'imposition malgré des manquements formels.
Alors que le régime fiscal des opérations d'apport-cession pourrait être durci dans le cadre de l'adoption du budget pour 2026, la cour administrative d'appel de Toulouse vient d'assouplir les obligations déclaratives qui y sont attachées.
Le régime de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts permet, sous conditions, à un contribuable qui apporte les titres d'une société à une holding personnelle de ne pas être immédiatement imposé sur la plus-value dégagée du fait de l'apport.
Mention de la plus-value
Cette plus-value en report d'imposition devient en revanche taxable en cas de cession par la holding des titres apportés dans les trois ans de l'apport, sauf si cette dernière s'engage à réinvestir une fraction (aujourd'hui 60 %) du produit de cession dans certains actifs éligibles au cours des deux années suivant la vente.
Ce régime s'applique de plein droit si les conditions sont réunies, mais reste subordonné à la mention de la plus-value dans la déclaration de revenus du redevable l'année de réalisation de l'apport et à la souscription d'un engagement de réinvestir par la holding l'année de la cession.
Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel de Toulouse le 18 septembre dernier (no 23TL03011), un contribuable avait apporté des actions à une holding ; peu après, elles avaient été cédées et le produit de cession partiellement réinvesti par la holding dans le délai légal.
Alors même que ni l'apporteur, ni la holding n'avaient respecté les obligations déclaratives, la cour a jugé que le bénéfice du report d'imposition ne devait être remis en cause par l'administration « compte tenu de l'effectivité de ce réinvestissement et de la nature de l'avantage fiscal en cause ».
À retenir
La position favorable de la cour administrative d'appel de Toulouse fait suite à plusieurs décisions rendues par les juges de première instance sur le formalisme du régime d'apport-cession, mais devra être confirmée par le Conseil d'Etat.
Article paru dans Les Echos le 18 novembre 2025