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Industrie d’un époux et participations aux acquêts

08 Apr 2024 France 6 min de lecture

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Sous le régime de la participation aux acquêts, la plus-value procurée par l’industrie d’un époux pendant le mariage sur un bien figurant au patrimoine originaire fait partie des acquêts et doit être incluse dans le calcul de la créance de participation.

Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 21-25554, FS-B (cassation partielle CA Grenoble, 17 nov. 2020) : GPL 27 févr. 2024, n° GPL458y3, note F. Hartman ; LEFP févr. 2024, n° DFP202a0, obs. L. Mauger-Vielpeau

Le présent arrêt porte sur la liquidation d’un régime de participation aux acquêts à la suite d’un divorce. Le litige concernait en particulier le traitement de la valeur de l’officine de pharmacie de l’ex-épouse. Son ancien conjoint soutenait que le calcul de la créance de participation devait tenir compte de la plus-value procurée à l’officine de pharmacie par l’ex-épouse pendant le mariage. L’ex-conjoint entendait ainsi profiter de la moitié de cette plus-value, en l’incluant dans la créance de participation.

La cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 17 novembre 2020, rejette la demande aux motifs que « la plus-value du bien n’est pas due à l’injection de capitaux au détriment des acquêts mais au travail personnel de l’époux considéré », et que « dans le régime de la communauté légale, les plus-values des biens propres résultant de l’industrie personnelle de l’époux propriétaire ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté ».

L’arrêt est cassé. Selon les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation, « lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée
venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire ».

Cette décision nous semble surprenante et non conforme à notre compréhension de la participation aux acquêts. Comme il est justement rappelé au point 8 de la décision : « pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ». Au moment de la dissolution du régime matrimonial, la liquidation du régime de la participation aux acquêts revient à reconstituer l’équivalent d’une « communauté en valeur ». Le parallèle qui avait été établi par la cour
d’appel de Grenoble entre le résultat de la liquidation de la participation aux acquêts et celui de la communauté légale était, selon nous, le bon : la somme des acquêts nets de chaque ex-époux dans le régime de la participation aux acquêts devrait être équivalente, en valeur, au montant total de la communauté réduite aux acquêts si les ex-époux s’étaient mariés sans contrat. Le lien sémantique
entre la participation aux « acquêts » et la communauté réduite aux « acquêts » devrait être respecté : la notion d’« acquêts » devrait être équivalente, quel que soit le régime matrimonial, sauf à complexifier encore le régime de la participation aux acquêts et accentuer son manque d’attractivité auprès des couples… et des professionnels du droit.

On sait que les textes légaux sur la participation aux acquêts comportent encore certaines « divergences » à la marge, faisant obstacle à ce que les sommes des acquêts nets de chaque ex-époux soient totalement équivalentes, en valeur, à la communauté réduite aux acquêts. Néanmoins, à travers la présente décision, la Cour de cassation semble avoir pris une autre orientation : le recours à une notion d’acquêt spécifique à la participation aux acquêts, détachée de la définition de l’acquêt dans le régime de la communauté légale et du montant total des acquêts en cas de liquidation d’une communauté légale.

En effet, si l’on imagine que la plus-value procurée par l’industrie de l’ex-épouse est de 100. À la suite de la décision du 13 décembre 2023, les acquêts de Madame vont inclure la plus-value de 100. Au contraire, si les ex-époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté légale, l’industrie personnelle d’un époux déployée sur un bien propre n’ouvrirait pas droit à récompense, en l’absence de flux financier entre la communauté et le patrimoine propre (Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90 19346). L’ancien conjoint n’aurait donc pas pu prétendre à la plus-value de 100 qui n’aurait pas fait partie des acquêts sous le régime de la communauté légale.

Face à une telle dichotomie, la solution peut-elle consister à adapter conventionnellement le régime matrimonial de la participation aux acquêts pour exclure toute participation à l’industrie du conjoint pendant le mariage ? Cet aménagement du régime matrimonial ne semble plus possible depuis que la Cour de cassation a précisé que la clause d’exclusion des biens professionnels est un avantage matrimonial ne prenant pas effet pendant le mariage, de sorte qu’il est révoqué en cas de divorce, en application de l’article 265 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903). La Cour de cassation semble ainsi avoir scellé le sort de la participation aux acquêts, régime matrimonial déjà peu choisi et qui semble désormais à proscrire…

Article paru dans la Gazette du Palais du 26/03/2024. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


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