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Infrastructure de recharge des véhicules électriques à domicile

Quel déploiement pour les bornes de recharge en copropriété ?

02/04/2021

Les véhicules électriques sont considérés aujourd’hui comme l’avenir du transport collectif et individuel, le législateur s’est donc donné les moyens de favoriser leur développement.

Depuis près de vingt-cinq ans, la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est régulièrement modifiée dans le but de faciliter le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés.

Récemment, la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 est venue réformer, d’une part, la loi du 10 juillet 1965 précitée et, d’autre part, le Code de la construction et de l’habitation.

En application de ces dispositions, le déploiement de l’IRVE en copropriété peut être réalisé à l’initiative du syndicat des copropriétaires ou d’un ou plusieurs copropriétaires pris individuellement.

Sur le déploiement des bornes de recharge d’initiative collective

L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa dernière version issue de la LOM, impose aux syndicats des copropriétaires de respecter plusieurs obligations "lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules".

D’abord, lorsque les travaux permettant l’exercice effectif du "droit à la prise" n’ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires, le syndic a l’obligation, avant le 1er janvier 2023, d’inscrire "à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.".

Toujours avant cette date du 1er janvier 2023, le syndic doit aussi inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux d’installation "des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables", d’installation ou de modification du réseau électrique de l’immeuble et, le cas échéant, des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

Ensuite, concernant la convocation à l’assemblée générale, l’article 24-5 précité exige que soient joints :

  • le détail des travaux à réaliser ;
  • les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
  • le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
  • lorsqu'elle a été réalisée, l'étude précitée.

Dans ce contexte, l’étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet constituera très souvent un prérequis indispensable conditionnant l’organisation de l’assemblée générale des copropriétaires devant se prononcer sur la question desdits travaux.

Enfin, concernant les majorités applicables, une distinction s’impose en fonction de l’objet du vote.

  • La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables est prise à la majorité de l’article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
  • La décision de réaliser l'étude est également prise à la majorité de l’article 24.
  • La décision d’installer ou de modifier les installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des IRVE permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules est prise à la majorité de l’article 25, à savoir la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Sur le déploiement des bornes de recharge d’initiative individuelle

Cette faculté d’initiative individuelle ressort tant de la loi du 10 juillet 1965 que du Code de la construction et de l’habitation.

Sur l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’"un ou plusieurs copropriétaires" peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux d’installation "des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables" et d’adaptation du réseau électrique de l’immeuble.

Cette initiative individuelle peut, par exemple, intervenir si l’assemblée générale a voté contre la réalisation des travaux après l’inscription de la question à l’ordre du jour par le syndic.

Dans cette hypothèse, les travaux sont réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

Cette délibération est adoptée à la majorité de l’article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

En effet, afin de faciliter le déploiement des bornes de recharge, cette majorité s’applique dans ce cas non seulement à l’autorisation d’implantation mais aussi aux travaux d’adaptation de l’installation électrique qui relèvent normalement, lorsque les travaux sont opérés par le syndicat, d’un vote à la majorité de l’article 25.

Sur les articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du Code de la construction et de l’habitation

En marge de la loi du 10 juillet 1965, le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du Code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2021, est venu apporter des précisions sur la possibilité pour une ou plusieurs personnes d’effectuer une demande pour que leur "droit à la prise" puisse être mis en œuvre dans le cadre d’une procédure spécifique.

Peuvent ainsi effectuer une demande de réalisation de travaux les locataires, les occupants de bonne foi, les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction.

Le nouvel article R.111-1 B, introduit dans le Code de la construction et de l'habitation par le décret précité, précise les modalités de cette demande.

Sur la demande de travaux

Cet article précise notamment que le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété doit notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie, dans la même forme, au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.

Cet article ajoute que lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux, il notifie son intention au syndic.

En toute hypothèse, la demande doit comporter un "descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique", sauf "si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés".

Sur l’assemblée générale et les majorités applicables

L’article R.111-1 B du Code de la construction et de l'habitation dispose que le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l’assemblée générale suivant immédiatement la notification qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

L’assemblée générale doit se prononcer sur la question de l’opposition ou non à ces travaux à la majorité de l’article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

En cas d’opposition, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires doit saisir, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite.

Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.

Aussi, dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur, d’une part, et au locataire ou à l'occupant de bonne foi, d’autre part.

Cela signifie que si le syndicat des copropriétaires souhaite s’opposer aux travaux, une assemblée générale devra être convoquée dans ce même délai de trois mois.

Toutefois, il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer aux travaux que "pour un motif sérieux et légitime", à savoir :

  • la préexistence d’installations, d’une part.
  • la décision prise par le syndicat des copropriétaires de réaliser les installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable, d’autre part.

Sur l’absence de respect des délais ou de saisine du tribunal judiciaire

L’article R.111-1 B du Code de la construction et de l'habitation précise que "le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux" dans deux cas de figure, à savoir :

  • si aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai de trois mois.
  • si le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.

Dans ces hypothèses, les travaux sont réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

Sur la conclusion d’une convention entre le syndicat des copropriétaires et le prestataire choisi par le demandeur

L’article L.111-3-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le syndicat des copropriétaires doit, avant la réalisation des travaux, conclure une convention avec le prestataire choisi par le demandeur pour la réalisation des travaux dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite.

Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

L’article R.111-1 C du Code de la construction et de l'habitation précise que "l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic".

Si la convention n'est pas signée dans le délai imparti, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

--oOo--

En définitive, si l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une procédure d’autorisation, force est de constater que le Code de la construction et de l'habitation prévoit une procédure d’opposition.

Il y a là un manque de cohérence évident dans ces procédures. Il apparaît donc indispensable que ces textes soient harmonisés, faute de quoi des difficultés apparaîtront.


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Auteurs

Simon Estival