La loi n°2015-992 du 17 août 2015, sur la Transition énergétique pour une croissance verte, fixe un objectif de 7 millions d’ Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE) installées d’ici 2030. Avec 29 000 bornes de recharge accessibles au public et plus de 200 000 bornes privées à fin 2019 combinés au souhait du Gouvernement d’atteindre les 200 000 bornes de recharges publiques d’ici à 2022, le déploiement des IRVE s’intensifie et la question de la fiscalité locale qu’elles pourraient engendrer émerge.
IRVE et impôts locaux, quel assujettissement ?
En effet, ces infrastructures et leurs emplacements constituent-ils, d’une part, des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d’autre part, des établissements imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou s’agit-il exclusivement de biens d’équipement ?. S’il doit être répondu positivement à la première de ces interrogations, à qui incombe le paiement de ladite taxe foncière : au propriétaire du terrain ou de l’ouvrage ou bien à l’exploitant de l’emplacement ?
Les réponses à ces questions varieront et dépendront des éléments contextuels spécifiques à chaque IRVE, de leur composition et de l’évolution technologique à attendre, dès lors qu’il s’agit d’un concept novateur. De plus, le législateur n’a pas encore eu l’occasion de prendre position. Ainsi, selon que l’on est en présence d’une IRVE installée sur le domaine privé ou sur le domaine public, selon la nature du contrat d’occupation de l’emplacement mais également selon les modalités d’aménagement de l’IRVE (bornes avec ou sans abri / charpente, construction ou non de locaux techniques et annexes), l’assujettissement et les modalités d’imposition de l’IRVE à la TFPB et à la CFE seront différentes.
Rappelons à titre liminaire que la taxe foncière est un impôt grevant la propriété des seuls biens immobiliers, comprenant obligatoirement le terrain d’assise affecté à un usage industriel ou commercial[1]. De même, la CFE est due dans chaque commune où une personne, physique ou morale, dispose de locaux ou de terrains affectés à son activité professionnelle[2].
La taxe foncière et la CFE sont donc en principe respectivement dues par le propriétaire des immeubles et par celui qui en dispose pour la réalisation de son activité professionnelle.
Toutefois, dans certains cas limitativement énumérés à l’article 1400 du Code général des impôts (CGI), le redevable légal de la taxe foncière ne sera pas le propriétaire du bien mais celui qui en dispose en vertu notamment d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’une autorisation temporaire du domaine public pour autant qu’elle soit constitutive d’un droit réel. Ainsi et dans la situation d’une IRVE installée sur le domaine public, l’identité du redevable de la taxe foncière due au titre des surfaces d’emprise de l’IRVE et des installations foncières édifiées devra être examinée au regard des conditions d’occupation incluses dans le contrat conclu avec la collectivité publique propriétaire.
IRVE et impôts locaux : quelle assiette appliquer ?
Cela étant précisé, les IRVE constituent-elles des biens passibles de taxe foncière et de CFE ? Dès lors que la CFE renvoie aux définitions prévues en matière de taxe foncière, il y a lieu d’examiner conjointement la question au regard du même prisme.
Les articles 1381-1° et 2° du CGI disposent que relèvent de la TFPB les terrains et les installations foncières (bâtiments proprement dits, ouvrages destinés à abriter des personnes ou des biens, ouvrages en maçonnerie présentant le caractère d’une véritable construction et ouvrages d’art et voies de communication).
Dès lors, l’importance et les modalités d’implantation des IRVE dicteront la réponse à apporter quant à leur éventuelle imposition aux impôts locaux.
Le Conseil d’Etat a jugé que les panneaux publicitaires et les abribus qu'une société installe sur le domaine public ne constituent pas des locaux dès lors que ces installations constituent des constructions légères et de faible dimension, dont l'implantation peut être modifiée à l'initiative de la commune. Ils ne peuvent donc pas être regardés comme présentant le caractère de véritables constructions installées à perpétuelle demeure, nonobstant la circonstance que les abribus sont fixés au sol par des supports implantés dans le trottoir[3]. Il en va différemment d’une station-service ou d’une station de lavage automatique d’automobiles nécessitant la construction d'une aire d'accès bétonnée, d'un auvent fixé sur des poteaux en béton coulé dans le sol et d'un local technique abritant les machineries nécessaires à son fonctionnement[4]. Bien que ces décisions aient été rendues en matière de taxe professionnelle, elles demeurent transposables. Ainsi, le propriétaire d’une part et l’exploitant d’IRVE d’autre part pourraient être redevables d’une Taxe foncière bâtie et d’une CFE au lieu de chaque implantation si leur importance est telle qu’elle nécessite l’édification d’aménagements et/ou la présence de locaux accessoires. L’installation de bornes (simple équipement relié électriquement) sur la voie publique desservant une place de stationnement ne devrait pas entrainer d’assujettissement à la taxe foncière et la CFE dès lors que les droits accordés par la collectivité sur l’emplacement du véhicule ne sont pas matériellement dédiés.
Une fois la question de l’assujettissement résolue, il convient d’aborder la question de l’assiette, dont nous rappelons qu’elle est identique pour les deux taxes.[5] Comme rappelé précédemment, celles-ci ont exclusivement pour base des biens immobiliers à l’exclusion donc de tous les biens meubles et équipements matériels de l’installation. Les IRVE étant affectées à une activité commerciale de vente d’électricité, la valeur locative foncière des IRVE doit être déterminée selon la méthode dite de la grille tarifaire[6], laquelle consiste à appliquer à la surface des différents emplacements et locaux nécessaires à l’exploitation, un prix au m² traduisant, dans le département et pour cette catégorie de locaux commerciaux, l’état du marché locatif au 1er janvier de l’année d’imposition.
En conclusion, il est possible d’anticiper et de budgéter le montant des impositions à la taxe foncière bâtie et à la CFE dues au titre d’IRVE sous réserve de procéder à une étude exhaustive de leurs conditions d’occupation, de leurs modalités d’exploitation et de leurs paramètres locaux d’évaluation.
[1] Article 1381-5° du Code Général des Impôts.
[2] Articles 1447 et 1473 du Code Général des Impôts
[3] CE 08/03/2002 n° 225434, Sté Bueil-Publicité.
[4] CAA Nancy 08/11/2001 n° 97-534, SA Sodex Lasser.
[5] Article 1467 du Code Général des Impôts.
[6] Article 1498 du Code Général des Impôts.
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