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Actualités 15 oct. 2025 · France

IP Box et secteur du jeu vidéo

Un régime fiscal stratégique nécessitant une adaptation des pratiques comptables et contractuelles

10 min de lecture

Sur cette page

Les entreprises françaises peuvent bénéficier depuis 2019 d’un régime fiscal d’imposition au taux réduit de 10 % (contre un taux normal de l’IS de 25 %) applicable sur option au résultat net bénéficiaire tiré de la cession, de la concession ou de la sous-concession de certains actifs de propriété industrielle ou de logiciels protégés par le droit d’auteur.

Dans un secteur du jeu vidéo riche en créations protégées par le droit d’auteur et la propriété industrielle, ce mécanisme est susceptible de jouer un rôle majeur dans la stratégie des studios et des éditeurs.

Tour d’horizon (i) du champ d’application du dispositif appliqué au secteur du jeu vidéo, (ii) des modalités de calcul du revenu net éligible au taux réduit et (iii) des modalités d’option et obligations documentaires à respecter, propice à souligner certains points critiques du régime.

1. Quels sont les actifs concernés ?

1.1 Le dispositif vise les brevets et certificats d’obtention végétale, les inventions brevetables et les logiciels protégés par le droit d’auteur. C’est sur ce dernier point que le secteur du jeu vidéo est particulièrement concerné : un jeu repose en partie sur des créations logicielles protégées par le droit d’auteur.

Comme la Cour de cassation l’a énoncé (Cass. Civ. 1, 25 juin 2009, n°07-20.387), un jeu vidéo est une « œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle » et « chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ». Par conséquent, les éléments purement graphiques, sonores ou scénaristiques constituant également le jeu vidéo, bien que protégés par le droit d’auteur, ne devraient pas entrer dans le champ du régime fiscal optionnel de l’IP box.

1.2 Les actifs incorporels éligibles doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif immobilisé, la circonstance qu’ils aient été partiellement ou totalement amortis n’ayant pas d’incidence, ni le fait que les frais d’étude ou de recherche ayant abouti à leur mise au point aient été comptabilisés en frais généraux.

Justification juridique : Il sera donc essentiel de procéder à une analyse fine de la structuration des droits, et des revenus y associés, pour pouvoir justifier que l’actif est bien dans le champ du régime. Les sociétés concernées gagneront à identifier précisément dans les contrats signés, la part du prix ou de la redevance correspondant à la cession, à la concession ou à la sous-concession des droits éligibles.

2. Comment sont déterminés les revenus nets éligibles au taux réduit ?

2.1 Le régime s’applique aux revenus nets tirés de l’exploitation, de la cession, de la concession ou de la sous-concession des actifs éligibles, pondérés par un ratio nexus.

Pour un studio ou un éditeur de jeux vidéo, il pourra s’agir des sommes liées à la cession des droits d’exploitation d’un moteur de jeu interne, des revenus provenant de la commercialisation directe d’un jeu, pour la fraction rattachable au logiciel ou des redevances perçues dans le cadre de contrats de licence ou de sous-licence.

2.2 De ces revenus devront être déduites les dépenses résultant d’activités de recherche et de développement en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement des actifs considérés, qui auront été engagées au cours de l’exercice par l’entreprise soit directement, soit indirectement au travers d’entreprises liées.

Les dépenses à considérer n’auront pas lieu d’être cantonnées, ni dans leur nature, ni dans leur quantum, à celles prises en compte dans la base de calcul du CIR.

Traçabilité : Il y aura lieu d’être attentif à isoler chaque catégorie de dépenses prise en compte, et à ventiler ces dépenses entre les actifs, produits ou famille de produits, selon une méthode cohérente et identique dans la durée.

En cas d’enjeu significatif récurrent, l’entreprise ou le groupe gagneront à faire valider la méthode de ventilation des recettes et des dépenses dans le cadre d’une demande de rescrit.

2.3 Au titre du premier exercice de réalisation d’un revenu tiré d’un actif éligible, le résultat net soumis au taux réduit sera calculé en déduisant non seulement les dépenses de R&D de l’exercice, mais aussi celles engagées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée (mécanisme de recapture).

La cristallisation des dépenses de R&D depuis l’exercice au titre duquel l’option est exercée permettra de préserver le bénéfice des dépenses passées.

Une bonne gestion de la date d’option sera donc de nature à permettre d’augmenter le bénéfice du régime, en évitant l’imputation des dépenses engagées durant la phase de maturation du jeu, sur les revenus perçus au cours des exercices d’exploitation du jeu.

2.4 La mise en place d’une intégration fiscale, ou un changement de périmètre du groupe impactant une société bénéficiant du dispositif spécial seront à appréhender avec attention compte tenu de l’existence de retraitements spécifiques.

3. Comment est calculé le rapport d’assujettissement ?

Afin d’inciter les entreprises innovantes à localiser leurs actifs immatériels en France, les revenus nets devront ensuite être pondérés d’un ratio égal à : (Dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel, réalisées par l’entreprise ou sous-traitées auprès de sociétés non liées, retenues pour 130 % de leur montant) / (Dépenses figurant au numérateur + dépenses de R&D sous-traitées à des sociétés du même groupe + redevances de concession en charges + coûts d’acquisition d’actifs incorporels).

Précisons que le régime d’imposition au taux réduit s’ajoute au dispositif du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) et du crédit d’impôt recherche (CIR). Aussi, en pratique, une même dépense pourra contribuer à la détermination du ratio nexus et ouvrir droit au CIJV ou au CIR.

4. Quels sont les enjeux associés à l’existence de résultats déficitaires ou de déficits fiscaux ?

4.1 Les résultats nets bénéficiaires éligibles seront déduits extra-comptablement du résultat soumis au taux normal de l’IS et imposés au taux réduit de 10 %.

4.2 Les résultats nets déficitaires n’auront vocation, le cas échéant, qu’à s’imputer sur les seuls résultats nets bénéficiaires obtenus sur les mêmes actifs, produits ou familles de produits lors des exercices suivants, sans limitation de durée toutefois.

4.3 Les résultats nets bénéficiaires éligibles au régime spécial pourront, en tout ou en partie, au choix de l’entreprise, et euro pour euro, être compensés avec les déficits de droit commun reportables (dans la limite des règles de plafonnement des déficits imputables pour les sociétés soumises à l’IS). L’opportunité d’une telle imputation devra être appréciée en comparant le gain de trésorerie avec les coûts futurs liés à la perte de ces déficits pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et de la participation des salariés.

5. Quelles sont les modalités d’option et les obligations documentaires à respecter ?

Le bénéfice du régime requiert l’exercice d’une option, effectuée en principe au titre d’un actif et par actif (par logiciel, au cas particulier des entreprises du secteur du jeu vidéo).

Si les produits ou services vendus par l’entreprise mettent en œuvre plusieurs actifs (plusieurs logiciels ou brevets utilisés dans le cadre d’un même jeu vidéo), rendant l’analyse actif par actif difficile à réaliser, l’entreprise pourra opter alternativement pour l’application du taux réduit sur (a) les produits générés par le jeu vidéo ou (b) ceux générés par une « famille » de jeux vidéo (en ce sens, les versions successives du jeu vidéo), sous réserve de pouvoir justifier de ce choix au regard de l’impossibilité d’effectuer un suivi des revenus ou des dépenses de recherche par actif, et sous réserve de respecter un principe de cohérence des méthodes.

L’option pourra être formulée à n’importe quel moment de la vie de l’actif. Formulée pour chaque actif, produit ou famille de produits, elle prendra la forme d’un imprimé 2468-SD (ou 2467-SD pour les groupes intégrés) joint en principe en annexe à la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée, puis en annexe aux déclarations de résultat ultérieures aussi longtemps que l’option perdurera.

Cet imprimé devra notamment faire apparaître chaque actif, produit ou famille de produits au titre desquels l’option est exercée, la date de premier exercice de l’option, le résultat net de l’exercice après déduction des dépenses de R&D, le ratio Nexus de l’exercice, et le résultat net de l’exercice imposable au taux réduit (l’imprimé permettant également de suivre les déficits au taux réduit et l’imputation du résultat net imposable au taux réduit sur le déficit au taux réduit ou celui au taux de droit commun).

Une option tardive devrait demeurer possible par voie de réclamation (dans le délai de réclamation contentieuse).

La révocation d’une option, caractérisée par le fait de cesser de reporter un actif, produit ou famille de produits dans le calcul formalisé sur l’imprimé, sera en revanche définitive au titre de l’actif concerné.

Enfin l’entreprise devra en outre préparer et tenir à la disposition de l’administration en cas de contrôle une documentation permettant de justifier la détermination du résultat net soumis au taux réduit pour chaque actif, produit ou famille de produits. La documentation, élément structurant de la réflexion et des démarches dans lesquelles nous accompagnons nos clients, devra décrire 4 aspects : la description générale des activités de R&D, la liste et la description détaillée des actifs, le calcul du ratio nexus, et la méthode d’allocation des coûts de R&D aux actifs, étant précisé qu’elle devra également permettre de justifier la pertinence de l’option faite par produit ou par famille de produits (au lieu d’une option par actif).


Article paru dans Option Finance le 13 octobre 2025

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