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L’administration commente le régime applicable à compter de 2019 aux cessions d’actifs numériques

Point d’étape sur le dispositif

25/11/2019

La loi de finances pour 2019 a introduit un nouveau régime soumettant les gains occasionnels de cession d’actifs numériques, réalisés par les particuliers, à une imposition forfaitaire au taux de 30 %1 (sans possibilité d’option pour le barème progressif).

Conformément à la loi PACTE, les actifs numériques désignent :

  • les jetons (notamment les tokens issus d’opérations de levées de fonds appelées ICO, Initial Coin Offering, à l’exclusion de ceux répondant aux caractéristiques des bons de caisse ou des instruments financiers) ;
  • ou les cryptomonnaies (entendues comme la représentation numérique d’une valeur non-étatique n’ayant pas le statut juridique d’une monnaie mais étant acceptée comme moyen d’échange, à l’instar du bitcoin).

Entrent dans le champ de ce nouveau régime les cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel (à la différence des opérations habituelles qui demeurent soumises aux règles d’imposition des bénéfices professionnels) par les membres du foyer fiscal, directement ou au travers d’une personne interposée (société ou groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le siège social se situe en France et qui exerce une activité non professionnelle). Selon l’administration, la distinction entre le caractère occasionnel et habituel des cessions est factuelle et repose notamment sur le délai séparant les dates d’achat et de revente, le nombre d’actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.

Pour être imposable, la cession doit avoir pour contrepartie un prix exprimé en monnaie ayant cours légal, un service ou un bien autre qu’un actif numérique. En cas d’échange d’actifs numériques, l’opération bénéficie d’un sursis d’imposition sous réserve que l’échange ne comporte pas de soulte.

Lors de la cession, le vendeur est bien souvent amené à rémunérer des prestataires qui contribuent à la bonne réalisation de l’opération (plateformes d’échanges ou membres de réseaux appelés « mineurs ») sous la forme d’actifs numériques complémentaires. De manière opportune, l’administration assimile globalement à une seule et même opération, conduisant à déterminer une seule plus ou moins-value, la cession en tant que telle ainsi que la rémunération de ces prestataires, cette dernière constituant un frais de cession venant en déduction du prix servant à déterminer la plus ou moins-value.

La plus ou moins-value est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix des actifs cédés sur la valeur globale du portefeuille à la date de la cession. L’administration précise que les éléments nécessaires au calcul doivent être, le cas échéant, convertis en euros par application du taux de change à la date de chaque opération.

Concernant le prix d’acquisition, il est donc déterminé sous la forme d’une fraction du prix global d’acquisition du portefeuille correspondant aux seuls actifs cédés. Ce prix global d’acquisition doit bien entendu être réduit des fractions des prix de revient retenues lors de la détermination des plus ou moins-values de cessions antérieures. L’administration précise que ce prix de revient historique ne doit pas inclure les prix d’acquisition des actifs cédés avant 2019 et qu’en cas d’échange entre actifs numériques réalisé, même sans soulte, antérieurement à 2019, le prix d’acquisition à retenir pour ces actifs est constitué de la valeur de l’actif numérique remis établie à la date de l’échange. Quant à la détermination de la valeur globale du portefeuille du foyer à la date de la cession, l’administration admet le recours aux historiques de cotations publiés par certains sites Internet.

L’ensemble des opérations réalisées par le foyer fiscal au cours d’une même année est pris en compte pour déterminer une plus ou moins-value nette d’ensemble. En cas de plus-value, elle est taxée à 30 %. En cas de moins-value nette, les commentaires administratifs rappellent qu’elle ne peut être, ni imputée sur une plus-value de cession d’un bien autre qu’un actif numérique, ni reportée sur les années suivantes.

Rappelons enfin que la loi exonère les cessions réalisées par les foyers fiscaux dont la somme des prix n’excède pas un seuil annuel de 305 euros au cours de l’année d’imposition. Si ce seuil vient à être dépassé, l’ensemble des cessions réalisées par le foyer fiscal, y compris celles dont le prix individuel n’excèderait pas 305 euros, est imposable.

S’agissant des obligations déclaratives, l’administration reprend les modalités contenues dans le décret 2019-656 du 27 juin 2019 mais précise toutefois que les contribuables :

  • seront dispensés d’obligation déclarative en cas de réalisation d’opérations d’échange sans soulte éligibles au sursis d’imposition ; et
  • devront tout de même déclarer les cessions exonérées sur le fondement du seuil de 305 euros.

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1 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Article paru dans Le Revenu en novembre 2019


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