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Actualités 14 déc. 2023 · France

La possession du bien légué avant le décès n'exonère pas le légataire de demander la délivrance

12 min de lecture

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Auteurs

Le légataire dépourvu de la saisine doit demander la délivrance de son legs même s’il était en possession du bien légué avant le décès du testateur et qu’il s’est maintenu en possession après ce décès. En présence d’une demande tardive, il perd le bénéfice de son legs et des fruits produits par le bien légué.

Cass. 1re civ., 21 juin 2023, no 21-20396, M. Y. H.  c/ Mme R. D. et M. M. H., FS-B (cassation CA Rennes, 1er juin 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : GPL 17 oct. 2023, n° GPL454t9, note R. Lemaître ; LEFP sept. 2023, n° DFP201s1, obs. N. Pétroni-Maudière ; DEF 29 juin 2023, n° DEF215c9

Dans cet arrêt du 21 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de la demande de délivrance d’un legs. L’affaire concerne la succession d’une personne décédée le 3 juillet 2010, laissant comme héritiers ses deux fils. Moins d’un mois avant son décès, la défunte avait fait établir un testament authentique aux termes duquel elle consentait le legs particulier d’un appartement et d’un local commercial à une tierce personne. L’appartement légué est occupé par la légataire depuis 1985, soit plus de 25 ans avant le décès de la de cujus. Quant au local commercial, il est loué et engendre donc des loyers.

I. Les faits et la procédure

Des difficultés surviennent rapidement après le décès entre les héritiers réservataires et la légataire. Ainsi, dès octobre 2010, les fils de la défunte intentent une action judiciaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir la nullité du testament et le paiement d’une indemnité d’occupation, mais ils en sont déboutés, en appel également.

Les enfants sollicitent ensuite de ce même tribunal l’acquisition de la prescription de la demande de délivrance des legs. Ils obtiennent, cette fois, gain de cause par jugement du 19 mars 2019.

La légataire interjette alors appel devant la cour d’appel de Rennes, soutenant, à titre principal, qu’elle n’avait pas à formuler de demande de délivrance de ses legs dès lors que son seul maintien dans les lieux démontrait sa volonté de se voir délivrer lesdits legs.

L’arrêt est rendu le 1er juin 2021, faisant droit aux demandes de la légataire (CA Rennes, 1er juin 2021, n° 19/03151) :

  • s’agissant de l’appartement : la cour d’appel constate que la légataire y vivait depuis 1985 et en avait la possession au moment du décès, pour en déduire qu’« il ressort des dispositions de l’article 1014, alinéa 2, du Code civil que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué » ;
  • s’agissant du local commercial : à l’inverse, la cour d’appel constate que la légataire n’avait pas la possession de ce bien au jour du décès du testateur ; elle était donc tenue de solliciter la délivrance de son legs auprès des héritiers réservataires. La cour constate en outre que la demande de délivrance, intervenue plus de sept ans après le décès de la de cujus, est prescrite. Elle juge néanmoins qu’« il sera fait droit à la demande de [la légataire] de dire qu’elle est créancière des loyers nets produits par le local commercial à compter [de la demande de délivrance] ».

Un pourvoi est formé afin de poser à la Cour de cassation les questions suivantes :

1) l’entrée en possession du bien légué par le légataire avant le décès du testateur, suivie du maintien dans les lieux après ce décès, ont-ils pour effet de dispenser ledit légataire de la demande de délivrance prévue à l’article 1014 du Code civil ?

2) le légataire peut-il percevoir les fruits du bien légué alors même que la demande de délivrance du legs n’a pas été formulée dans le délai de prescription ?

II. Analyse

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes subit la cassation pour violation de la loi.

Sur le premier point, concernant l’appartement, la Cour de cassation affirme qu’aux termes de l’article 1014 du Code civil, « si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ».

Sur le second point, concernant le local commercial, la Cour de cassation décide, au visa des articles 1014, alinéa 2, et 2219 du Code civil, que « lorsque l'action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée ».

Cet arrêt appelle trois remarques principales.

1. La demande en délivrance est nécessaire bien que le légataire ait été mis en possession du bien légué avant le décès du testateur. Selon les juges d’appel, il ressortirait de l’article 1014, alinéa 2, du Code civil que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après le décès ne serait pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance de son legs. Autrement dit, le maintien dans les lieux du légataire permettrait de s’affranchir d’une telle demande.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui considère au contraire que l’article 1014 impose au légataire de solliciter la délivrance de son legs, « peu important qu’il ait été mis en possession » par le testateur avant son décès.

La Cour de cassation rappelle ainsi l’importance de la délivrance des legs.

Pour rappel, une telle demande s’impose à tout légataire auquel la loi ne confère pas la saisine, la saisine étant le droit pour certains successeurs d’appréhender les biens de la succession et d’exercer les actions relatives à ces biens sans avoir à obtenir au préalable une autorisation d’un juge ou d’un cohéritier. Si le légataire est bien propriétaire des biens légués dès le jour du décès, il ne pourra entrer en possession desdits biens qu’après avoir obtenu la délivrance.

La délivrance est donc une mesure de protection accordée aux héritiers qui peuvent ainsi contrôler le titre du légataire et protéger les actifs successoraux. La délivrance peut être accordée tacitement, comme l’a déjà décidé la Cour de cassation, par exemple en raison de l’absence d’opposition des héritiers lors de l’entrée en possession par le légataire (Cass. 1re civ., 18 nov. 1968, n° 66-13789).

Mais, au cas particulier, la question est différente puisque la possession était préalable au décès, donc aux droits du légataire. Les particularités de l’espèce ont créé un doute dans l’esprit des juges du fond : si la délivrance a pour objet de permettre l’entrée en possession du bien par le légataire, qu’en est-il lorsque l’entrée en possession est déjà intervenue au jour du décès ? Est-il possible de considérer que le maintien en possession après le décès est une forme de délivrance tacite du legs par les héritiers, tout comme l’a déjà été jugée l’absence d’opposition lors de l’entrée en possession ?

Ce n’est pas l’option retenue par la Cour de cassation et l’intention se comprend : lorsque l’entrée en possession intervient après le décès, les héritiers sont en mesure de procéder au contrôle des droits du légataire et, éventuellement, de s’y opposer. Il n’en est rien lorsque la possession est préalable au décès, ce qui justifie l’obligation de demander la délivrance, et donc le contrôle du legs.

2. L’acquisition de la prescription de la demande de délivrance entraîne la perte du bénéfice du legs mais également des fruits produits par le bien légué. S’agissant du legs du local commercial, la solution de la cour d’appel est étonnante : elle indique que (i) le légataire n’avait pas la possession du bien avant le décès et qu’il devait dès lors demander la délivrance de son legs, que (ii) la demande de délivrance était tardive pour ne pas avoir été formulée dans le délai de prescription applicable, soit le délai de droit commun de cinq ans à compter du décès, et que (iii) la légataire était créancière des fruits produits par le bien à compter de sa demande de délivrance.

Cette solution aboutirait donc, en pratique, à refuser au légataire le bénéfice de son legs tout en lui permettant de percevoir les fruits produits par le bien légué.

Se pose alors la question suivante : une demande de délivrance irrégulière car tardive constitue-t-elle néanmoins une demande de délivrance, au sens de l’article 1014, alinéa 2, du Code civil, qui permettrait de percevoir les fruits du bien légué ?

La Cour de cassation n’a pas fait ce choix, et on la comprend : si le légataire perd le bénéfice de son legs, comment pourrait-il percevoir les fruits du bien concerné ? Si la sanction est sévère pour le légataire, elle doit néanmoins être saluée en pratique : une décision contraire aurait généré des difficultés, notamment concernant le point de savoir jusqu’à quelle date le légataire pouvait percevoir les fruits du bien légué.

3. La demande de délivrance d’un legs semble être soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Comme mentionné ci-avant, la cour d’appel a considéré que la demande de délivrance, intervenue plus de cinq ans après le décès du testateur, était prescrite en application de l’article 2224 du Code civil.

Cette position ne relevait pas de l’évidence puisque le délai de prescription applicable à la demande de délivrance d’un legs n’est plus clairement fixé depuis l’adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit le délai de prescription de droit commun de trente ans pour le porter à cinq ans. Avant cette réforme, la Cour de cassation s’était prononcée en faveur de la prescription trentenaire de droit commun (Cass. 1re civ., 22 oct. 1975, n° 74-11694 : Bull. civ. I, n° 293) mais, à notre connaissance, elle n’a pas été interrogée depuis le changement de droit positif.

La doctrine est divisée sur le sujet : application du délai de droit commun de cinq ans, dans la continuité de l’arrêt de 1975, application du délai applicable à la revendication en matière immobilière de trente ans ou application du délai applicable à l’option successorale de dix ans ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’affirme pas expressément que la demande en délivrance de legs est soumise au délai de prescription de droit commun, mais en ne prenant pas le soin de contredire la cour d’appel qui a appliqué le délai quinquennal de droit commun, elle semble indirectement écarter l’application des délais décennal et trentenaire.

Enfin, la présente affaire est également l’occasion de préciser que le délai de prescription applicable à la demande de délivrance de legs n’est pas interrompu par l’action en nullité de testament. Les légataires concernés devront donc être particulièrement vigilants afin de ne pas subir, du fait d’une demande de délivrance tardive, la lourde sanction qu’est la perte du bénéfice de leur legs.

Article paru dans la Gazette du Palais du 12/12/2023. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


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