Auteurs
Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a décidé qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de son auteur, mais que cette langue ne peut pas être une langue non comprise du testateur, même lorsque ce dernier est assisté d’un interprète. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Lyon adopte une position opposée, jugeant que le testament international rédigé dans une langue inconnue du testateur est valable.
CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 21 mars 2023, no 22/02394, Me V. notaire et SARL Office notarial du Gapencais c/ M. K. et Mme L. et a., M. Goursaud, prés., Mmes Lemoine et Lecharny, cons. ; Mes Dorne et Soto, av.
Le présent arrêt, rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation, a trait à la possibilité de tester dans une langue inconnue dans le cadre d’un testament international. Les positions respectives de la Cour de cassation et de la cour d’appel de renvoi s’opposent.
Les faits objet du litige concernent le règlement de la succession d’une personne de nationalité italienne, laissant pour lui succéder un conjoint survivant, quatre enfants (dont trois filles) et un petit-enfant venant en représentation de sa mère prédécédée. Outre une donation entre époux portant sur l’usufruit de la succession, la défunte a souhaité léguer à ses trois filles la quotité disponible de sa succession aux termes d’un testament authentique reçu en 2002 par un notaire français en présence de deux témoins et avec le concours d’un interprète en italien, la testatrice ne parlant pas la langue française.
Quelques mois après le décès, le petit-fils assigne ses trois tantes en nullité du testament, considérant que les termes de celui-ci ne respectaient pas la volonté de la testatrice. Il est fait droit à sa demande par jugement du 25 septembre 2018 (TGI Gap, 25 septembre 2018, n° 18/00169). Ce jugement est infirmé par un premier arrêt d’appel du 16 juin 2020 (CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 18/04747), les juges d’appel de Grenoble validant le testament comme testament international.
Le petit-fils forme alors un pourvoi en cassation et obtient gain de cause. Au visa des articles 3, paragraphe 3 et 4, paragraphe 1 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973 (https://lext.so/UJdefP), la Cour de cassation censure les juges d’appel d’avoir considéré le testament valable comme testament international et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21068).
Pour aboutir à cette décision, la Cour de cassation pose d’abord les principes suivants : « 5. Selon le premier de ces textes, le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé.
6. Aux termes du second, le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.
7. S’il résulte de ces textes qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ».
La position de la Cour de cassation est claire : le testament international ne peut pas être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas et ce, même en présence d’un interprète.
En toute logique, la cour d’appel de renvoi devait donc tirer les conséquences de cette violation par la cour d’appel de Grenoble des articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973.
Mais de façon surprenante, considérant que « l’ensemble des formalités prévues par la convention de Washington et la loi uniforme ont ainsi été accomplies et permettent de garantir que l’établissement du testament reflète l’exacte volonté de son auteur », la cour d’appel de Lyon ne va pas dans le sens de la Cour de cassation et juge le testament valide en tant que testament international.
Cette solution interroge : pourquoi les juges d’appel de Lyon ne sont pas allés dans le sens choisi par la Cour de cassation ? La décision commentée appelle de notre part deux remarques.
1. La position de la cour d’appel de Lyon est en totale contradiction avec la tendance jurisprudentielle réitérée de la Cour de cassation estimant qu’un testament doit impérativement être écrit dans une langue comprise par le testateur pour être considéré comme reflétant l’expression de sa volonté. À défaut, ledit testament est nul.
C’est ce qu’a récemment jugé la Cour de cassation à propos d’un testament olographe rédigé en français, langue non parlée par le testateur de nationalité allemande, au visa de l’article 970 du Code civil : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que [le testateur] avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21770).
La même logique a été suivie par la Cour de cassation dans la présente affaire : le testament ne peut pas refléter les dernières volontés de son auteur si la langue utilisée pour sa rédaction (le français) n’est pas comprise par lui, peu important que la testatrice ait été assistée par un interprète en langue italienne.
La Cour de cassation est catégorique, il est impossible de manifester une intention de tester dans une langue inconnue. Cette position est approuvée par une partie de la doctrine1, un auteur s’interrogeant notamment dans les termes suivants : « Comment le testateur peut-il affirmer que le document qu’il remet au notaire contient ses dernières volontés « et qu’il en connaît le contenu » (loi uniforme, art. 4.1) quand il n’en comprend pas un traître mot ? »2.
La Cour de cassation fait donc prévaloir la compréhension personnelle du testateur des termes utilisés dans ce qui deviendra son testament sur l’explication qui en serait faite, dans une autre langue par un interprète, même choisi par lui, résultant de la propre compréhension de cet interprète3.
2. La position de la cour d’appel de Lyon peut toutefois s’expliquer à différents égards.
Tout d’abord, les juges ont opté pour le « sauvetage du testament », voie fréquemment empruntée par la Cour de cassation lorsque les conditions de forme du testament olographe font défaut4, lorsqu’elle opère une conversion dite « par réduction » d’un testament authentique en testament international5 ou encore lorsque les dispositions testamentaires sont imprécises et qu’il s’agit de privilégier une interprétation qui les valide conformément à l’article 1191 du Code civil.
Ensuite, la convention de Washington et la loi uniforme qu’elle porte n’imposent pas que la langue utilisée pour la rédaction du testament soit connue du testateur puisque l’article 3, paragraphe 3, prévoit uniquement que : « [Le testament] peut être écrit en une langue quelconque (…). » En outre, le rapport explicatif sur la convention (même s’il ne reflète que les opinions de son auteur et ne saurait constituer un instrument d’interprétation authentique du texte de la convention) précise que : « La loi uniforme n’exige même pas que le testament soit écrit dans une langue que connaisse le testateur. Celui-ci pourra ainsi choisir en toute liberté, en fonction des convenances (…) »6. De ce fait, les juges d’appel ont légitimement pu penser que le testament pouvait être rédigé dans une langue inconnue de la testatrice, d’autant que la présence de l’interprète permettait de remédier aux difficultés de compréhension de la testatrice.
Enfin, si la loi uniforme impose en son article 4, paragraphe 1, que : « Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu », les juges d’appel ont estimé que cette exigence était respectée au cas d’espèce, le testament mentionnant expressément que : « Le notaire soussigné l’a lu à la testatrice et à l’interprète, lesquels ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement les volontés de la testatrice le tout en la présence simultanée et non interrompue des témoins susnommés ».
À l’inverse de la Cour de cassation, la cour d’appel de Lyon a donc fait prévaloir la présence de l’interprète et le strict respect des termes de la convention de Washington et de la loi uniforme sur la maîtrise par la testatrice de la langue utilisée pour la rédaction de son testament. Reste à savoir la voie qui sera choisie par l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui devra vraisemblablement se prononcer sur cette affaire.
Article paru dans la Gazette du Palais du 29/08/2023. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)
1 – Not. Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21268 : M. Grimaldi, RTD civ. 2022, p. 431 ; M. Nicod, Dr. famille 2022, comm. 76.
2 – M. Grimaldi, DEF 6 juill. 2023, n° DEF215d2.
3 – D’autant plus qu’il existe un doute sur les conditions légales de l’intervention d’un interprète en matière de testament international, faute de texte spécifique dans le Code civil. Voir notamment sur cette question M. Nicod, Dr. famille 2022, comm. 76.
4 – Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-14093, concernant l’exigence de la mention de la date du testament, la Cour se contentant d’une période de rédaction de près de sept ans.
5 – Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-18383, dans lequel la condition de dictée n’avait pas été respectée.
6 – J.-P. Plantard, Rapport explicatif sur la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, p. 13-14 : https://lext.so/sHwKJf.
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.


