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Menace sur les aides françaises accordées à la création musicale

A propos de l’arrêt de la CJUE du 8 septembre 2020

11/03/2021

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne remet en cause cette source de financement et met en péril la pérennité des actions artistiques et culturelles des organismes de gestion collective (CJUE, 8 septembre 2020, C-265/19).

Outre leurs missions de perception et de répartition des recettes liées à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle ou des droits voisins de leurs membres, les organismes de gestion collective (OGCs) sont également tenus de mener des actions artistiques et culturelles, sous forme d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à la formation des artistes.

Traditionnellement, ces actions sont en partie financées par les sommes :

  • collectées par les OGCs auprès des utilisateurs de phonogrammes au titre de la rémunération équitable et unique due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes ;
  • mais n’ayant pas été redistribuées aux ayants droit qui résident dans un Etat tiers ne garantissant pas de manière réciproque, sur son territoire, une rémunération équitable aux ayants droit français.

Ces sommes étaient considérées comme des "irrépartissables", au sens de l'article L.324-17 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et affectées au développement des actions culturelles et artistiques.

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 septembre 2020 tarit cette source de financement et compromet la pérennité de ces actions artistiques et culturelles des OGCs. Ce qui n’a pas manqué de susciter une première réaction de la part du législateur français.

I. La rémunération équitable et unique

Mise en œuvre tant en France (articles L.214-1 et suivants du CPI) qu’en Europe (article 8 de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006, transposant le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes –TIEP), la rémunération équitable et unique est un mécanisme de licence légale d’utilisation par certains opérateurs des phonogrammes publiés à des fins de commerce (autrement dit des enregistrements musicaux).

En France, les différents utilisateurs (discothèques ou établissements similaires, bars ou restaurants à ambiance musicale, radios, chaînes de télévision, manifestations occasionnelles, etc.) ne sont en effet pas tenus de demander l’autorisation systématique et préalable des artistes-interprètes et des producteurs tant cet usage est massif et fréquent.

En contrepartie de cette liberté de diffusion, les utilisateurs doivent en revanche obligatoirement s’acquitter de la rémunération équitable et unique auprès de la SPRE (regroupant les sociétés civiles ADAMI, SPEDIDAM, SCPP et SPPF) qui la collecte pour le compte des ayants droit, sans distinction de nationalité et dans le cadre d'un mandat légal (article L.214-5 du CPI).

Les sommes collectées sont ensuite réparties entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes sur la base des relevés de diffusion fournis par les chaînes de télévision et les radios ou par sondage pour les autres diffuseurs de musique, à l’exception des sommes dues aux ayants droit résidant dans les États tiers à l’Union européenne ayant utilisé le droit de réserve offert par l’article 15.3 du TIEP.

Cela est notamment le cas des Etats-Unis qui ont limité le droit à une rémunération équitable prévue par le TIEP à certains modes de diffusion uniquement.

II. La position de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 8 septembre 2020

L’affaire examinée par la CJUE opposait un OGC irlandais de producteurs de phonogrammes (PPI) et un OGC irlandais d’artistes-interprètes (RAAP), qui disposaient d’un accord aux termes duquel le PPI était chargé de collecter la rémunération équitable et unique auprès des utilisateurs de phonogrammes puis de reverser une partie de cette rémunération au RAAP.

Les deux OGCs étaient en désaccord sur la portée de leur contrat de répartition s’agissant des droits payés dans les cas où la musique diffusée a été interprétée ou exécutée par un artiste-interprète qui n’est ni ressortissant ni résident d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE).

En effet, en droit irlandais, seuls sont éligibles à une rémunération équitable les artistes-interprètes ressortissants ou résidant dans l’EEE, alors même que ces critères de nationalité et de résidence ne s’appliquent pas pour les producteurs de phonogrammes. 

Une juridiction irlandaise a ainsi interrogé la CJUE :

  • sur la conformité de cette différence de traitement prévue à l’article 8 de la directive EU 2006/115 ;
  • et sur les conséquences des réserves émises par certains États tiers, tels que les États-Unis d’Amérique, en vertu du TIEP sur la répartition de la rémunération équitable, et notamment sur la possibilité pour un État membre de l’Union européenne de disposer d’un pouvoir discrétionnaire en vue de réagir à ces réserves.

La Cour commence par confirmer que cette rémunération équitable et unique ne peut être réservée par le législateur national, lors de la transposition dans sa législation des termes "artistes interprètes ou exécutants ou producteurs de phonogrammes concernés" figurant à l’article 8.2 de la directive EU 2006/115, aux seuls ressortissants des États membres de l’EEE, en excluant les ressortissants d’autres parties contractantes au TIEP (le critère de la nationalité est ici inopérant) (§75).

Concernant les États tiers qui ont restreint le droit à une rémunération équitable et unique ou qui ne l’accordent pas en vertu de l’article 15.3 du TIEP, la Cour rappelle que ce droit à une rémunération équitable et unique constitue, dans l’Union européenne, un droit voisin du droit d’auteur faisant partie intégrante de la protection de la propriété intellectuelle consacrée à l’article 17.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (§85).

A cet égard, toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être prévue expressément par le législateur de l’Union lui-même, et non par les législateurs nationaux.

Or, comme le souligne la Cour "ni cette disposition [l’article 8.2 de la directive] ni aucune autre disposition du droit de l’Union ne contient, en l’état actuel du droit de l’Union, une limitation de cette nature" (§88).

La Cour en conclut que "ledit article 8, paragraphe 2, s’oppose dès lors à ce qu’un État membre limite le droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes ressortissants desdits États tiers" (§91).

L’absence de "réciprocité" ne peut donc plus permettre aux OGCs de s’abstenir de reverser les sommes collectées aux ayants droit étrangers concernés.

III. La réaction de la France avec la loi DADUE

Le caractère rétroactif de la décision et le délai quinquennal de prescription des actions en paiement des droits perçus par les OGCs (article L.324-16 du CPI) imposent à ces derniers de rembourser aux ayants droit étrangers des sommes "irrépartissables" d’ores et déjà collectées et, parfois, déjà dépensées. Le montant de ce remboursement est estimé, au niveau français, à environ 140 millions d'euros par le Sénat dans son rapport législatif "Projet de loi de finances pour 2021 : livres et industries culturelles".

Afin de limiter la portée de cet arrêt, le Parlement français a adopté une disposition spécifique dans la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dite "loi DADUE").

Aux termes de l’article 35 de la loi DADUE, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de cette loi, le raisonnement adopté par la Cour de justice ne peut pas servir de fondement pour revendiquer les sommes perçues en application de l'article L.214-1 du CPI et utilisées conformément au 2° de l'article L.324-17 du même code, avant le 8 septembre 2020.

Toutefois, cette disposition ne règle pas la question du financement de l’action culturelle pour les années à venir. La perte est estimée entre 25 et 30 millions d'euros par an par le Sénat (rapport précité).

Il appartient dès lors aux OGCs français de trouver d’autres sources de financement ou de réduire le montant financier de leurs actions culturelles.

Au plan juridique, la Cour de justice rappelle dans son arrêt qu’afin de remédier à cette situation, l’Union dispose de la compétence externe exclusive pour négocier avec des États tiers de nouveaux engagements réciproques, dans le cadre du TIEP ou en dehors de celui-ci (§89).

Néanmoins, cette renégociation, si elle est engagée, devrait prendre plusieurs années. 

Plus optimiste, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a conclu les débats parlementaires autour de la loi DADUE en espérant "qu’un texte législatif – lequel serait assez simple en réalité – puisse être rapidement présenté, pour permettre de conforter notre dispositif de rémunération équitable ainsi qu’une application effective du principe de réciprocité".


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Florentin Sanson
Associé
Paris
Océane Chambrion