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Mobilité électrique et infrastructures de recharge de véhicules électriques

Nouveautés issues de la transposition du paquet "Energie propre pour tous les Européens".

02/04/2021

Par deux ordonnances en date du 3 mars 2021, le Gouvernement a débuté la transposition des dispositions du quatrième paquet énergie relatives au secteur de l’électricité :

  • ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
  • ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Ces textes, qui doivent encore être complétés de décrets d’application, incluent de nombreuses dispositions relatives aux infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE). Il s’agit d’une part d’une recodification de dispositions antérieures au sein d’un même chapitre consacré à la "recharge des véhicules électriques", d’autre part de dispositions nouvelles visant à mieux prendre en compte les enjeux de la mobilité électrique.

Nous avions précédemment décrit le cadre juridique de la charge de véhicules électriques et notamment la qualification de l’activité d’opérateur de recharge de véhicule électrique (voir notre article "Le cadre juridique de la charge de véhicules électriques issu de la LOM"). Cette analyse n’est pas remise en cause et l’article L.334-4 du Code de l’énergie n’est pas recodifié.

Flexibilité. Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l’ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l’article L.334-6 du Code de l’énergie issu de l’article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM). Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l’énergie". Elles posent les fondements du futur cadre réglementaire de la flexibilité que l’électro-mobilité peut apporter aux réseaux électriques. Les textes réglementaires qui doivent préciser les modalités du pilotage de la recharge et de l’injection d’énergie dans les réseaux électriques se font toujours attendre. Cela renvoie respectivement à l’effacement diffus de consommation – avec report dans le cas présent – et à l’agrégation du stockage mobile ou stockage embarqué.

Participation citoyenne. S’inscrivant dans le cadre de la participation active des utilisateurs des réseaux, l’article L.292-2 du Code de l’énergie, issu de l’ordonnance n° 2021-236, prévoit en son 2° la possibilité pour les communautés énergétiques citoyennes (CEC) définies à l’article L.292-1 du même code de fournir des services de recharge à leurs membres ou actionnaires.

Droits et obligations de l’opérateur d’IRVE. Une précision importante pour le statut d’opérateur d’IRVE est issue de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-236 qui modifie l’article L.315-1 du Code de l’énergie qui définit l’autoconsommation individuelle. Le nouvel alinéa, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, dispose que les opérateurs qui s’alimentent en tout ou en partie pour les besoins de leur activité, à partir d’installations de production qu’ils exploitent et qui sont situées sur le même site, sont des autoproducteurs. De manière surprenante, cette disposition est limitée aux IRVE ouvertes au public. Doit-on en déduire que les opérateurs d’IRVE dans les bâtiments à usage collectif, qui ne sont pas ouvertes au public, ne peuvent pas avoir le statut d’autoproducteur ? Ou à l’inverse qu’il s’agit d’une précision redondante avec la qualification qui devrait en tout état de cause être retenue ? Cette incertitude conviendrait d’être clarifiée.

L’article L.353-3 du Code de l’énergie dispose que les opérateurs d’IRVE doivent mettre à la disposition du public "les informations relatives à la puissance réelle maximale de leur infrastructure". Cette obligation initialement prévue par l’article L.334-5 du code précité avait été créée par l’article 67 de la LOM. Les rapporteurs de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale[1] expliquaient en effet à l’époque que cette obligation d’information du public venait compléter celle introduite par l’article 25 de la même loi à l’article L.1115-1 du Code des transports sur "les points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables" qui devait inclure des informations portant sur "la localisation, la puissance, la tarification, les modalités de paiement, [leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilités réduite] et la disponibilité". Il s’agissait en effet de créer un cadre juridique favorable au développement de services numériques destinés à faciliter les déplacements, notamment par la mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur. On doit donc comprendre que l’application de cette disposition devrait être limitée aux IRVE ouvertes au public : on ne concevrait pas en effet que les IRVE en copropriété, par exemple, doivent s’astreindre à cette obligation alors qu’elles ne concernent que les copropriétaires ou leurs locataires. Une clarification serait donc bienvenue.

Un apport, majeur bien que discret, des textes commentés, consiste en la substitution de l’article L.347-2 par l’alinéa 1er de l’article L.353-9. Le précédent texte prévoyait que le raccordement indirect des IRVE ne faisait pas obstacle "à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L.331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L.321-10 et L.321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L.321-15-1". On ne savait pas si le titulaire des droits était l’utilisateur du véhicule ou l’opérateur de l’IRVE. Le nouvel article L.353-9 fait désormais clairement référence "à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement", c’est-à-dire aux droits de l’opérateur de l’IRVE. Si cette clarification est bienvenue, on peut désormais s’interroger sur les droits et obligations des utilisateurs d’IRVE et notamment leur participation aux mécanismes du secteur de l’électricité – effacement de consommation ou services que peut offrir le stockage d’énergie. Le droit français est étrangement silencieux à cet égard, en mettant l’accent sur les opérateurs d’IRVE. Les dispositions réglementaires relatives à la flexibilité dans l’électro-mobilité permettront peut-être de combler ce vide.

Gestionnaires de réseaux. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, y compris les gestionnaires de réseaux fermés de distribution dont le cadre juridique demeure incomplet puisque les textes d’application des dispositions législatives se font toujours attendre, ne peuvent exploiter, conformément à l’article 36 de la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, de points de recharge sauf pour leurs propres besoins ou en cas d’insuffisance du secteur concurrentiel.

Enfin, l’article L.353-2 renvoie à un décret le soin de préciser les dispositions relatives "à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public".

Le tableau ci-annexé établit une table des concordances des dispositions anciennes et nouvelles, et synthétise l’apport des nouvelles dispositions.

 


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