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Actualités 14 déc. 2022 · France

Non-renouvellement d’un contrat de franchise dans un contexte de réorganisation du réseau

Pas d’obligation au renouvellement du contrat tacitement reconductible

6 min de lecture

Sur cette page

Dans un arrêt du 7 septembre 2022, les juges apportent des précisions sur la manière de caractériser l’abus dans le non-renouvellement d’un contrat de franchise intervenant dans le cadre de la restructuration du réseau. Ils mettent en évidence les éléments conduisant à écarter l’abus (Cass. com. 7 septembre 2022, n° 21-17.914).

Les faits

Ils étaient relativement simples : en mai 2008, la société H3M Immo signe avec la société Foncia un contrat de franchise pour une durée de 7 ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l’exercice des activités de transaction et de location immobilière sous l’enseigne Foncia.

En juin 2013 (soit près de deux ans avant le terme), le franchiseur notifie à ce franchisé le non-renouvellement du contrat.

Invoquant alors un abus du droit de ne pas renouveler le contrat du franchiseur et une inexécution contractuelle fautive, le franchisé engage une action en responsabilité.

Si la première partie de la solution dégagée se contente de rappeler un principe bien établi, celui du droit pour le franchiseur de ne pas renouveler le contrat, la seconde permet de revenir sur l’incidence de la réorganisation du réseau dans l’appréciation de l’abus.

Réaffirmation de la liberté de non-renouvellement par le franchiseur (sous réserve de l’abus)

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond ayant rappelé la liberté de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée avant d’écarter tout abus de la part du franchiseur dans le non-renouvellement du contrat.

En effet, il appartenait au franchisé d'établir la déloyauté contractuelle du franchiseur à l'occasion de l'exercice de son droit de non-renouvellement.

Or, il n’était pas établi que le franchiseur ait "par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s’endetter dans des proportions excessives". Par ailleurs, en souscrivant le contrat de franchise qui était clair quant à l'existence de la faculté de chaque partie de faire obstacle au renouvellement tacite du contrat, le franchisé a pris le risque du non-renouvellement du contrat à son échéance. Cela le privait de la possibilité de se plaindre des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte des fruits de la revente ou de la relocation de lots apportés en gestion.

La solution, classique, ne fait que rappeler une position bien établie en jurisprudence selon laquelle l’abus dans le non-renouvellement est caractérisé lorsque le franchisé a été entretenu dans l’illusion que le contrat allait être renouvelé.

A cet égard, les juges s’attachent aux investissements exigés du franchisé, ces derniers étant de nature à l’entretenir dans l’illusion que la relation va se poursuivre.

Ainsi, le concédant qui ne renouvelle pas le contrat de concession, alors qu’il fait participer le concessionnaire à une opération commerciale coûteuse et exige de sa part qu'il acquière les catalogues de la marque pour la saison suivante, commet un abus dans le non-renouvellement (Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-10.553).

Mais en dehors de cette hypothèse, les juges ont tendance à rejeter l’abus (CA Paris,16 février 2022, n° 20/04895, dans lequel le courrier désignant le distributeur comme un "partenaire incontournable" ne suffisait pas à faire croire au distributeur la poursuite de la relation).

L’incidence de la réorganisation du réseau dans la caractérisation de l’abus

L’abus dans l’exercice du droit au non-renouvellement s’apprécie in concreto, en tenant compte des "circonstances" qui entourent la cessation de la relation contractuelle.

Dans ce contexte, la stratégie de réorganisation du réseau est parfois invoquée par le franchisé pour démontrer un abus de la part du franchiseur.

Tel était le cas en l’espèce, le franchiseur ayant mis fin à un nombre important de contrats de franchise dans la perspective de la réorganisation de son réseau. Selon le franchisé, il s’inférait de cette stratégie de non-renouvellement massif un abus traduisant la volonté du franchiseur de "récupérer la clientèle, les prospects et les affaires" des franchisés.

Mais là encore, l’argument ne convainc pas le juge, qui écarte l’abus : "rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, ait excédé ses prérogatives liées à l’organisation du réseau". En d’autres termes, la réorganisation ne peut être reprochée au franchiseur dans la mesure où elle relève des prérogatives qu’il tire de sa qualité de promoteur du réseau.

Cette solution est conforme à la jurisprudence actuelle, les juges rappelant fréquemment qu’"un fabricant est libre de réorganiser son réseau de distribution ainsi qu'il le souhaite sans créer de droits acquis auprès des anciens distributeurs" (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-18775 ; CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976).

Elle peut être rapprochée d’une position jurisprudentielle constante qui écarte tout contrôle dans les motifs du non-renouvellement (Cass. com., 7 octobre 1997, n° 95-14.158 ; Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.355).

Pour autant, l’abus ne saurait être écarté du seul fait de la réorganisation du réseau.

Certes, la cour d’appel de Versailles a retenu que "la résiliation d’un contrat de concession n’était pas constitutive d’un abus lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du réseau du concédant" (CA Versailles, 7 octobre 2010, n° 09/05115), mais cette décision n’a jamais, à notre connaissance, été confirmée.

D’ailleurs, l’abus a été constaté dans un contexte de restructuration du réseau, à propos d’un fournisseur qui décourageait les commandes nouvelles pendant la durée du préavis, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-13.399).

De la décision du 7 septembre 2022, il faut donc retenir que :

  • le franchiseur est libre de ne pas renouveler le contrat de franchise, sous réserve de l’abus dans l’exercice de son droit. Cette affirmation est conforme à la lettre de l’article 1212, al.2 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats de 2016 ;
  • la décision de réorganiser le réseau de distribution n’est pas en elle-même constitutive d’un abus, puisqu’elle relève des prérogatives du franchiseur liées à l’organisation de son réseau.

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