La Direction générale de l’armement (DGA), dont les commandes s’établissaient à 16,6 milliards en 2024 et ne cessent de croître, a publié le 19 novembre 2025 la 3e édition de son copieux (430 pages) – « recueil commenté de clauses-contractuelles-types MDS ».
Les marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) constituent une catégorie spécifique de marchés publics, conclus par l’Etat et certains de ses établissements publics, définis à l’article L.1113-1 du Code de la commande publique (CCP). Ils sont le plus souvent liés à la conception, la production et le maintien en condition opérationnelle des équipements militaires et/ou de sécurité nationale. Ils peuvent également inclure des infrastructures dédiées, des logiciels et/ou des solutions technologiques.
Le CCP distingue deux catégories de MDS. D’une part, le livre III de la deuxième partie du CCP encadre les MDS « classiques », soumis à des règles spécifiques de publicité, de mise en concurrence et d’exécution adaptées à la protection des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure. D’autre part, le livre V vise les « autres marchés », à savoir des situations dérogatoires limitativement énumérées, notamment en lien avec la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, pour lesquelles les procédures de publicité et de mise en concurrence sont écartées au profit d’une procédure souple et adaptée.
Certains marchés, notamment les marchés industriels ou de prestations intellectuelles de défense et de sécurité peuvent s’appuyer sur le cahier des clauses administratives communes « Armement » (CAC Armement) élaboré par la DGA, qui regroupe des clauses générales adaptées aux MDS. Les marchés plus classiques, quant à eux, se réfèrent généralement aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG : Fournitures courantes et services, Technologies de l’information, etc.), sous réserve des adaptations nécessaires liées à leur caractère dérogatoire.
C’est dans ce contexte, que régulièrement, la DGA publie le « clausier ACH DGA », un guide pratique destiné à ses entités opérationnelles d’achat, principalement pour les opérations d’armement et techniques. Ce document rassemble des clauses contractuelles-types commentées afin de faciliter la rédaction des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés relevant des livres III et V du CCP. Son objectif est d’harmoniser et sécuriser les contrats en proposant des modèles standard adaptés, pouvant faire l’objet d’ajustements spécifiques si nécessaire.
Les évolutions contenues dans la 3e édition du Guide s’inscrivent dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires et techniques, notamment en matière de cybersécurité, de contrôle des coûts et de protection des informations sensibles.
Plusieurs points, non exhaustifs, peuvent être soulignés.
Introduction du décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l’État et de ses établissements publics1
Avant la loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 (n° 2023-703 du 1er août 2023), seuls les marchés des livres I et III du CCP étaient soumis aux contrôles du coût de revient « a priori et a posteriori », tandis que les marchés du livre V relevaient uniquement d’un contrôle « a posteriori » prévu par l’article 54 de la loi de finances de 1963.
La LPM pour 2024 à 2030 a introduit l’article L.2521-6 du CCP, étendant aux marchés du livre V les contrôles « a priori et a posteriori » déjà applicables aux marchés des livres I et III. Cette réforme a été mise en œuvre par le décret n° 2024-308 du 4 avril 2024, qui précise les modalités techniques et comptables, la nature des charges incorporables et la présentation des états de coûts.
Ainsi, la clause introduite par la DGA prévoit :
- une décomposition contractuelle des enregistrements des coûts par type de prestations (études, production, soutien, tâches récurrentes/non récurrentes) et/ou par ensembles (postes, lots, tranches, systèmes, matériels) ;
- des conditions pour modifier cette décomposition en cours d’exécution ;
- la transposition des obligations comptables aux sous-traitants concernés.
Introduction de clauses et commentaires relatifs au recours à un polluant organique persistant2
Le règlement (UE) 2019/1021, applicable depuis le 15 juillet 2019, encadre strictement la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des polluants organiques persistants (POP).
Ce texte, qui remplace le règlement (CE) n° 850/2004, s’inscrit dans la logique de la convention de Stockholm et impose l’élimination ou la réduction maximale des rejets de ces substances, ainsi que la gestion des déchets contaminés.
Les annexes du règlement distinguent :
- annexe I : les substances dont la fabrication et l’utilisation sont interdites, sauf dérogations prévues à l’article 4 ;
- annexe II : les substances dont l’utilisation est limitée, sous conditions.
Les MDS entrent dans le champ d’application de ce règlement. La clause introduite par la DGA vise à garantir la conformité de ces marchés avec les engagements internationaux de la France.
Introduction de clauses et commentaires relatifs à la « E-attestation »3
Le CAC Armement autorise l’envoi dématérialisé des documents semestriels sur la situation fiscale et sociale des cocontractants, sous réserve que cette modalité soit expressément prévue dans le marché : la nouvelle clause en permet la mise en œuvre, en utilisant la plateforme d’accès gratuit : https://365.e-attestations.com/
Introduction de clauses et commentaires relatifs à la cybersécurité et à la sûreté physique4
La cybersécurité est un enjeu majeur dans les MDS. Le clausier ACH DGA intègre ainsi des textes européens et nationaux récents. Au niveau européen c’est principalement la directive NIS 25 (dont la transposition en droit français n’a toujours pas été finalisée6) qui est intégrée dans ces clauses.
Depuis 2021, le ministère des Armées, en partenariat avec les grands maîtres d’œuvre industriels et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), a élaboré un référentiel de maturité cyber7 afin d’harmoniser les exigences de l’État et des industriels vis-à-vis de leurs sous-traitants et de renforcer progressivement la cybersécurité dans la base industrielle et technologique de défense (BITD).
Ce référentiel de maturité cyber, compatible avec la directive NIS2, comporte plusieurs niveaux et sera déployé progressivement. Le niveau fondamental, première étape, comprend 21 exigences simples et s’impose désormais dans les relations contractuelles avec la DGA, avant une future certification obligatoire. Ce référentiel permet également de constituer une équivalence avec le schéma de certification américain "Cybersecurity Maturity Model Certification" (CMMC) de niveau 1, ceci afin de permettre aux entreprises françaises de ne pas être évincées des éventuels contrats avec le ministère de la Défense des Etats-Unis (Department of Defence).
Dans la même dynamique, en 2023, un référentiel de sûreté physique a été créé par le ministère des Armées avec le conseil des industries de défense françaises (CIDEF) et les maîtres d’œuvre industriels. Il repose sur 13 mesures clés pour garantir un niveau minimal de protection contre les actes de malveillance visant le personnel, les actifs et les activités des entreprises. Ce référentiel, qui ne traite pas des aspects de cybersécurité, constitue un socle de base pour améliorer la sécurité physique dans la chaîne d’approvisionnement.
Les clauses introduites imposent en substance :
- une auto-évaluation par rapport aux référentiels susmentionnés du titulaire et des sous-traitants jugés essentiels à l’exécution du marché ;
- la conservation des preuves et leur mise à disposition pour l’acheteur ;
- l’information et la sensibilisation de la chaîne d’approvisionnement, avec recommandation d’auto-évaluation et plan d’action en cas d’écarts.
Ces clauses peuvent être intégrées dès la conclusion du marché ou par avenant pour les contrats en cours.
Les clauses de sûretés physiques ne s’appliquent toutefois pas aux opérateurs d’importance vitale (OIV), déjà soumis à des obligations spécifiques.
Introduction d’une clause relative à la condition de transmission des relevés d’identité bancaire en cours d’exécution du marché
Cette clause formalise la procédure de transmission des relevés d’identité bancaire (RIB) en cours d’exécution en précisant qu’en cas de changement de domiciliation bancaire du titulaire pendant l’exécution d’un marché, la modification sera traitée par certificat administratif et non par avenant.
Introduction d’une précision quant à l’application des pénalités de retard8
Il est désormais fait explicitement référence à l’article 27 du CAC Armement de référence (2022) stipulant que les pénalités de retard s'appliquent sans formalité préalable.
1 Guide ACH n° 0050 Ed03, 19 novembre 2025, § 11.1, p. 255 pour les marchés classiques et § 2.2.9, p.397 pour les accords-cadres.
2 Guide ACH n° 0050 Ed03, 19 novembre 2025, § 11.5, p. 263.
3 Guide ACH n° 0050 Ed03, 19 novembre 2025, § 11.2, p. 291.
4 Guide ACH n° 0050 Ed03, 19 novembre 2025, § 11.3 et 11.4, p. 293 et 295.
5 Directive (UE)n°2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
6 Projet de loi relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité présenté le 15 octobre 2024 et en cours d’examen à l’Assemblée nationale [au 24 novembre 2025].
7 Guide-SDI-SecNum-2217-Ed.02_Référentiel maturité Cyber fondamental)
8 Guide ACH n° 0050 Ed03, 19 novembre 2025, § 5.5, p. 152.