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Plateformes numériques

les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale sont précisées

23/12/2020

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit dans le Code du travail des dispositions applicables aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (articles L.7341-1 à L.7342-11 du Code du travail).

Parmi ces dispositions figure l’article L.7342-9 du Code du travail qui donne la possibilité aux plateformes, dans le cadre de leur responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants, d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de leur responsabilité sociale.

Plus précisément, l’objectif poursuivi est d’équilibrer les relations entre plateformes et travailleurs en définissant les droits et obligations de chacun. 

Presque qu’un an après, le décret n°2020-1284 du 22 octobre 2020 précise enfin les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité dans les secteurs de la conduite et de la livraison, au travers notamment des chartes de responsabilité sociale. Il indique également que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges, en première instance, relatifs à la conformité des chartes de responsabilité sociale.

Dépôt de la charte de responsabilité sociale auprès de la Direction générale du travail

Le nouvel article D.7342-7 du Code du travail énonce que, lorsqu’elle a établi une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, la plateforme la dépose auprès de la Direction générale du travail (DGT) sur le site Internet https://demarches-simplifiees.fr

Homologation de la charte de responsabilité sociale par la DGT  

Dans un communiqué de presse du 23 octobre 2020, la ministre du Travail a indiqué que la charte de responsabilité sociale constitue une première étape pour réguler et rééquilibrer les relations de travail entre les travailleurs et les plateformes.

Les plateformes n’ont aucune obligation légale d’adopter la charte. Toutefois, si elles décident de le faire, celle-ci doit, pour être homologuée, contenir les informations suivantes (listées à l’article L.7342-9 du Code du travail) :

  • les conditions d’exercice de l’activité professionnelle ;
  • les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation ;,
  • les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
  • les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
  • les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
  • la qualité de service attendue, les modalités de contrôle de la plateforme ;
  • le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

A ces critères s’ajoute l’obligation de consulter les travailleurs concernés sur le contenu de la charte.

En effet, le nouvel article D.7342-8, II° du Code du travail énonce que la demande d’homologation doit être accompagnée des documents attestant :

  • du résultat de la consultation des travailleurs ;
  • du nombre de travailleurs consultés ;
  • du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
  • des modalités d’organisation et de déroulement de la consultation.

A la demande d’homologation doivent également être joints les conditions générales d’utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.

Le contrôle du contenu de la charte par la DGT

Dans le cadre de la procédure d’homologation, le Directeur général du travail doit s’assurer de la complétude de la charte au regard des dispositions de l’article L.7342-9 du Code du travail ainsi que de la conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l’égard de ses travailleurs (article D.7342-8, III° nouv. du Code du travail).

Le Directeur général du travail notifie sa décision d’homologation ou le refus d’homologation est à la plateforme dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte (article D.7342-8, IV° du Code du travail). A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

Publicité de la décision d’homologation de la charte de responsabilité sociale

Une fois la charte homologuée, la plateforme doit informer chacun des travailleurs avec qui elle est liée, soit par voie électronique, soit par « tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information » (article D.7342-9 du Code du travail).

Cette information doit également être mentionnée sur le site Internet de la plateforme, ainsi que sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : « En application de l’article L.7342-9 du Code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date] » (nouvel article D.7342-10 du Code du travail).

Modification de la charte de responsabilité sociale

Toute modification de la charte doit être transmise par la plateforme à la DGT dans les conditions fixées à l’article D.7342-7 du Code du travail.

L’homologation de la charte modifiée doit être demandée en saisissant le Directeur général du travail dans les conditions fixées à l’article D.7342-8 du Code du travail.  

Enfin, comme lors de sa mise en place, la charte modifiée et homologuée est portée à la connaissance de chacun des travailleurs avec qui la plateforme est liée à la date à laquelle la charte modifiée.

La mise en place des chartes de responsabilité sociale s’inscrit dans une démarche de sécurisation de la situation des travailleurs indépendants. Comme énoncé par la ministre du Travail, « en ces temps de crise qui impactent durement les travailleurs des plateformes de mobilité, améliorer le statut et renforcer le niveau de protection de ces travailleurs est plus que jamais une priorité ».

Des nouveautés devraient être attendues à l’avenir suite à la remise par Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, de son rapport « Réguler les plateformes numériques de travail » au Premier ministre, dont l’objectif est de sécuriser les relations juridiques et la situation de ces travailleurs sans remettre en cause la flexibilité apportée par le statut d’indépendant.  

Article paru dans Les Echos Executives


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Caroline Froger-Michon
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