La Cour de cassation apporte des précisions intéressantes dans l’épilogue de l’affaire du « cartel des compotes » sur le principe d’égalité de traitement des situations comparables et sur la portée du « Communiqué sanctions » de l’Autorité de la concurrence (Cass. com. 8 janvier 2025, n° 22-22.728)
L’ADLC avait condamné en 2019 (décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019) plusieurs sociétés du secteur des compotes et certaines de leurs sociétés mères pour avoir mis en œuvre une entente unique et continue qui visait à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes (art. 101 §1 TFUE et L. 420-1 C. com.).
La cour d’appel de Paris avait confirmé cette décision s’agissant de l’entente de prix et de répartition de marchés mais avait réduit sensiblement les amendes prononcées par l’Autorité (de 58,3 millions à 31,5 millions d’euros).
Cette décision était notamment contestée par :
- l’une des sociétés mères condamnées, pour violation du principe d’égalité de traitement des situations comparables ;
- l’ADLC pour non-respect de son « communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires » (ci-après Communiqué sanctions).
1. L’égalité de traitement des contrevenants
Le principe de l'égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
La CJUE considère à cet égard que, lorsque la Commission européenne choisit de sanctionner certaines sociétés mères des sociétés ayant directement participé à l'infraction, elle doit mettre en cause et sanctionner également les sociétés mères des autres participants à l'entente placées dans une situation similaire.
S’appuyant sur ce principe, la société mère demandeur soutenait ne pas devoir être condamnée dès lors qu’une autre des sociétés mères placée dans une situation identique à la sienne ne l’avait pas été. Elle reprochait à l’ADLC une mauvaise appréciation de la présomption d’influence déterminante exercée par la société qu’elle n’avait pas mise en cause, d’où la rupture d’égalité.
La cour d’appel de Paris avait écarté le grief
Elle estimait que, si le principe de l'égalité de traitement impose à l’ADLC d’adopter la même méthode pour apprécier la responsabilité des sociétés mères mises en cause, une entreprise ne saurait invoquer l'absence de mise en cause et, partant, de sanction d'une autre entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris
Elle rappelle que la CJUE juge que, dans l'hypothèse où le principe d'égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d'imputation d'une entente prohibée, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui ».
Ainsi une société qui s'est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut pas demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné, alors qu'il aurait dû l'être (CJUE 19 juillet 2012, C-628/10 P ; 24 septembre 2020, C-601/18 P ; 25 mars 2021, C-611/16 P).
En conséquence, l'absence de mise en cause d’une autre société en qualité de société mère ne pouvait pas être opposée par la société demandeur pour échapper à sa propre responsabilité en qualité de société mère de plusieurs sociétés auteurs de l’infraction.
En d’autres termes, le principe d’égalité de traitement ne joue qu’entre sociétés mises en cause et une entreprise mise en cause ne peut en aucun cas invoquer à son profit une prétendue illégalité commise par l’ADLC pour échapper à sa propre responsabilité établie de manière régulière.
2. L’office de la cour d’appel de Paris dans le contrôle des sanctions
L’Autorité reprochait à la cour d’appel de Paris d’avoir réduit le montant de plusieurs des amendes qu’elle avait infligées aux contrevenantes au mépris du respect de la méthode de détermination des sanctions financières figurant dans son Communiqué sanctions.
La Cour d’appel avait en effet fixé à 12 % le taux de la valeur des ventes retenue au titre de la gravité des faits et du dommage à l’économie, alors que le Communiqué prévoyait la fixation de ce taux dans une fourchette de 15 à 30%.
L’ADLC estimait que la cour d’appel de Paris ne pouvait pas s’affranchir de cette méthodologie dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité.
La Cour de cassation rejette l’argument
Elle affirme que la cour d’appel n’est pas tenue d’appliquer le Communiqué sanctions de l’ADLC.
En effet, si l'Autorité dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu'elle envisage de suivre pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d'individualisation des sanctions fixés par l'article L. 464-2, I, C. com., ces communiqués ne revêtent pas une nature réglementaire.
Il s’agit de lignes directrices au sens administratif du terme, qui sont opposables à l'Autorité, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général qui la conduisent à s'en écarter dans un cas donné (Cass. com. 18 octobre 2016 n° 15-10.384).
La cour d’appel de Paris peut donc, dans l'exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l'Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le Communiqué sanctions, mais elle n'est en revanche tenue que par les critères édictés à l'article L. 464-2, I, C. com. ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.