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Quatre nouveaux rescrits en matière sociale

Flash info - Droit Social

27/02/2019

En application de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance du 10 août 2018 (n° 2018-727), dite loi "ESSOC", le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 précise les modalités de prises de positions formelles opposables à l’Administration pour les quatre nouveaux cas de rescrits en matière sociale. Certaines de ces nouvelles demandes de rescrit pourront s’accompagner d’un projet de prise de position réputé adopté en l’absence de réponse de l’Administration. Décryptage.

De nouveaux rescrits en droit social

La conformité du règlement intérieur à la législation du travail 

Après avoir recueilli l’avis du comité social et économique (CSE), l’article R.1321-6 du Code du travail prévoit que l’employeur peut indiquer dans sa demande de rescrit la ou les dispositions du règlement intérieur sur lesquelles il souhaite l’appréciation de l’inspecteur du travail. Il y joint le texte du règlement intérieur et, le cas échéant, les dispositions conventionnelles y afférentes. La demande est faite par tout moyen lui conférant une date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple) et est adressée à l’inspecteur du travail dans le ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné. En cas de règlement intérieur unique pour l’ensemble des établissements de l’entreprise, la demande doit être présentée à l’inspecteur territorialement compétent pour le siège.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’inspecteur du travail se prononce "explicitement" sur la conformité ou non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande (C. trav., art. L.1322-1-1). Compte tenu de la nécessité d’une acceptation ou d’un rejet exprès de ce dernier, le principe selon lequel le silence vaut acceptation doit est écarté.

Lorsque la décision de l’inspecteur du travail conclut à la non-conformité d’une ou de plusieurs dispositions, il doit préciser quelles dispositions doivent être retirées ou modifiées. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l’article L.1321-4 du Code du travail, le règlement intérieur dûment rectifié devra être soumis à nouveau à l’avis du CSE.

La mesure proposée a pour objectif de sécuriser le règlement intérieur élaboré par l’employeur, dont toutes les dispositions, notamment disciplinaires, sont susceptibles d’être remises en cause, à tout moment par l’inspecteur du travail. Désormais, la décision de l’inspecteur du travail prend effet dans le périmètre d’application du règlement intérieur concerné et lui sera opposable pour l’avenir tant que la situation de fait exposée ou la législation applicable n’a pas évolué, ou jusqu'à ce que l’inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation (C. trav, art. L.1322-1-1).

L’assujettissement d’un mandataire social ou d’une personne titulaire d’un mandat social à l’obligation d’assurance chômage

L’article R.5312-5-1 du Code du travail énonce que la demande doit, de façon précise et complète, exposer la situation de fait du mandataire social pour permettre à Pôle emploi de déterminer son assujettissement à l’assurance chômage. Le cas échéant, Pôle emploi peut solliciter des éléments complémentaires au demandeur qui dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour y répondre. En l’absence de réponse, la demande de rescrit est réputée caduque.

Pôle emploi doit se prononcer "de manière explicite" dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, ou des éléments complémentaires demandés. En conséquence, son silence ne peut valoir acceptation implicite. Sa réponse l’engage pour l’avenir et ne s’applique qu’à la personne qui en est l’objet, sous réserve que sa situation reste inchangée par rapport à l’étude réalisée (C. trav., art. L.5312-12-2).

L’assurance chômage ne bénéficiant qu’au dirigeant qui cumule valablement un contrat de travail et un mandat social, ce rescrit vient sécuriser sur le plan juridique les décisions des entreprises et offre plus de lisibilité aux mandataires sociaux sur leurs droits à l’assurance chômage.

La prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés

Pour rappel, le nombre maximum de stagiaires accueillis sur une même semaine civile est égal à (Code de l'éducation, art. R.124-10) : 

  • 15 % de l’effectif arrondi à l’entier supérieur lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 20 ;
  • trois stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 20.  

Aux termes des dispositions de l’article R.124-12-1 du Code de l’éducation, la demande doit préciser le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l’entreprise envisage de prendre en compte pour déterminer l’effectif servant à calculer le quota de stagiaires autorisés. La demande est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu du siège social de l’entreprise, par tout moyen conférant une date certaine à sa réception. En cas de demande incomplète, le demandeur est invité, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Il est prévu que l’autorité administrative se prononce "de manière explicite" sur la demande (Code de l'éducation, art. L.124-8-1). Une exception à ce principe est cependant prévue, en application de l'article 22 de la loi ESSOC. En effet, lorsque l'employeur accompagne sa demande d'une prise de position (voir ci-dessous), l’article R.124-12-1 du Code de l'éducation dispose que l’absence de réponse du DIRECCTE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires vaut adoption de cette prise de position.

Cette possibilité de rescrit est opportune compte tenu des sanctions qui peuvent être prononcées en cas de non-respect des règles d’encadrement des stages. En effet l’employeur peut encourir jusqu'à 2 000 euros d’amende par stagiaire concerné et 4 000 euros en cas de réitération de l’infraction dans un délai d’un an à compter de la notification de la première amende (Code de l'éducation, art. L.124-17).

La déclaration et carte professionnelle dans le BTP

Depuis le 1er octobre 2017, tout salarié occupé ou travaillant sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics doit posséder une carte d’identification professionnelle (CIP) en cas de contrôle d’un agent compétent en matière de lutte contre le travail illégal. La demande de l’employeur est accompagnée d’une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés. Elle est présentée, par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, au DIRECCTE du lieu d’établissement de l’entreprise, de l’établissement employant les salariés concernés, ou du lieu de la prestation envisagée ou celui de la première des prestations envisagées. La demande peut être présentée par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche professionnelle. Dans ce cas, elle est adressée à la Direction générale du travail (DGT). Le DIRECCTE ou la DGT se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés. À défaut, son silence vaut acceptation implicite du projet de prise de position joint à la demande (C. trav., art. R.8291-1-1).

En cas de manquement à l’obligation de munir ses salariés d’une CIP, l’employeur risque jusqu'à 2 000 euros d’amende par salarié non déclaré (C. trav., art. L.8291-2). Dans ce contexte, ce nouveau rescrit est le bienvenu car il permet à l’employeur d’obtenir une réponse explicite de l’Administration sur l’application du dispositif de la CIP à ses salariés.

Projet de prise de position émanant du demandeur de rescrit 

À titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2021, l’employeur ou l’organisation professionnelle joint à sa demande de rescrit un projet de prise de position. Ce n’est qu’à réception d’une demande complète que le silence gardé par l’autorité administrative, pendant un délai de trois mois à compter de la réception, vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.

Cette expérimentation ne concerne que les rescrits en matière de calcul de l’effectif "stagiaire" et d’attribution de la CIP du BTP. En effet, dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut acceptation, contrairement à ce qui est prévu pour les rescrits en matière de conformité du règlement intérieur et l'assujettissement des mandataires sociaux à l’assurance chômage. En conséquence, ce dispositif expérimental offre une garantie procédurale supplémentaire aux entreprises par rapport au seul dispositif de prises de positions formelles de l’Administration puisqu'il permet de valider directement le projet du demandeur en cas de silence de l’Administration, sous réserve qu’elles présentent un dossier complet.


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