Quelle société n’a pas été confrontée, lors de la réception de marchandises ayant subi des manquants ou des dommages, à la nécessité de faire des réserves et/ou de procéder à une protestation motivée dans le délai de trois jours imparti pour agir en indemnisation contre le transporteur ?
Deux arrêts récents sont l’occasion de rappeler l’importance de certaines précautions à prendre lors de la livraison (CA Rennes 02/02/2021 n°18/03000 et CA Metz 18/02/2021 n°19/011220).
Le principe : action en indemnisation du transporteur et envoi d’une LRAR dans les trois jours de la livraison
En transport intérieur, pour assigner en indemnisation un transporteur ou un commissionnaire de transport, il faut pouvoir justifier avoir adressé dans les trois jours de la réception des marchandises une protestation motivée par LRAR ou par acte d’huissier explicitant les dommages subis (art. L.133-3 C. com.).
La sanction : la perte du recours
A défaut, ce délai étant un délai de forclusion, le transporteur peut se prévaloir d’une fin de non-recevoir et échapper à toute réclamation, quand bien même il serait responsable des dommages. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes un distributeur l’a appris à ses dépens. Ayant constaté la disparition de marchandises le jour de la livraison, le 18 mai 2016, il envoie un courrier recommandé le 21 mai mais n’en conserve aucun justificatif. Faute de preuve du respect du délai imparti, le transporteur, qui avait signé l’avis de réception le 24 mai, se prévaut d’un envoi tardif et oppose une fin de non-recevoir à la demande en indemnisation. La Cour d’appel lui a donné raison.
L’exception : des réserves claires, précises et non contestées établies de façon contradictoire
Dans la même affaire, le distributeur invoque alors l’existence de réserves portées sur la lettre de voiture lors de la réception témoignant de la connaissance par le transporteur des pertes subies et le dispensant de la protestation motivée de l’article L.133-3. Il tente ainsi de faire jouer la jurisprudence qui admet que des réserves claires, précises et non contestées par le transporteur, portées sur les documents de transport lors de la réception, pallient le non-respect du formalisme de l’article L.133-3.
Le distributeur n’a pas eu plus de chance sur ce terrain. En effet, son exemplaire de lettre de voiture indiquait « réserves sur quantité, état du chargement, camion plombé en intégralité avec câble TIR » mais aussi « manque plusieurs colis sur plusieurs palettes » suivis de leurs numéros. Or, cette dernière précision ne figurait pas sur l’exemplaire du transporteur. Elle avait été ajoutée après la livraison, de façon non contradictoire, par le destinataire. Elle ne pouvait donc pas être valablement opposée au transporteur. Les autres mentions ne pouvaient pas non plus constituer des réserves suffisamment claires et précises pour dispenser du formalisme de la LRAR.
En revanche, le refus de la marchandise endommagée clairement indiqué sur la lettre de voiture par le destinataire et non contesté par le conducteur constitue une réserve valable qui interdit au transporteur de soulever une fin de non-recevoir, ainsi que la cour d’appel de Metz l’a jugé.
Mais attention, si l’action en indemnisation du transporteur n’est pas forclose, encore faut-il agir dans le délai de prescription d’un an prévu à l’article L.133-6 du Code de commerce.
Dans l’affaire soumise à la cour de Rennes, il s’en est fallu de peu que la forclusion ne soit acquise, la marchandise ayant été refusée par le destinataire le 19 avril 2016 et l’assignation du transporteur délivrée le 19 avril 2017.
Réserves et protestation motivée : des réclamations à ne pas confondre
La protestation motivée dans le délai de trois jours permet uniquement d’éviter la perte du droit d’agir en réparation contre le transporteur. Elle ne remplace en aucun cas la formulation au jour de la réception de réserves claires et acceptées sans équivoque par le transporteur.
Les réserves au contraire jouent un rôle essentiel sur le terrain de la preuve des dommages. Elles permettent au destinataire de prouver que les dommages ou pertes constatés à la réception existaient avant celle-ci. En établissant cette preuve, les réserves dispensent du formalisme de l’article L.133-3.
En d’autres termes, les réserves évitent qu’à la présomption de responsabilité du transporteur garant des pertes et dommages subis par la marchandise, ne se substitue une présomption de livraison conforme résultant de sa réception sans réclamation.
Dans l’affaire jugée par la cour de Rennes, des réserves avaient été faites qui valaient protestation motivée. La responsabilité du transporteur a donc été retenue, mais dans la limite de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de transport.
En définitive, ne pas émettre des réserves valables lors de la réception impose d’envoyer dans les trois jours par LRAR une protestation motivée pour éviter la forclusion de l’action. Et reste alors à rapporter la preuve difficile de la responsabilité du transporteur dans la survenance des dommages et pertes au cours du transport.
Article paru dans Option Finance le 17/05/2021
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