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Quelques précisions sur le mécanisme de garantie de l’Etat accordée aux FIA

Une loi, un décret et des interrogations

15/06/2021

La loi de finances pour 2021 n° 2020-1721 promulguée le 29 décembre 2020 (la "Loi de finances"), en son article 209, a autorisé le ministre chargé de l'Economie à accorder la garantie d'Etat (la "Garantie"), à titre onéreux, à des fonds d'investissements alternatifs (FIA) régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier.

Dans l’exposé général du projet de Loi de finances du 8 octobre 2020, Bruno Le Maire justifiait cette faculté en soulignant l’"attente extrêmement forte de la part des entreprises" en la matière.

Rappel sur les prêts participatifs

Pour mémoire, les prêts participatifs sont un mode de financement à long terme pour les entreprises dont le régime a tout d’abord été fixé par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.

Ces prêts permettent à des entités, notamment des PME, d’avoir accès à du financement là où un établissement de crédit classique ne leur aurait pas prêté ou à des conditions peu favorables. Les prêts participatifs sont considérés comme des outils "hybrides", entre le prêt classique et l'apport en fonds propres ; les sommes ainsi prêtées sont considérées comme des "quasi-fonds propres" contribuant à l’amélioration de la structure financière de la société et dont le remboursement présente la particularité d’être subordonné et payé après les créanciers chirographaires en cas de procédure collective. Ils bénéficient, sous réserve de respecter certains critères, d’une dérogation au monopole bancaire et peuvent ainsi être octroyés par d’autres entités que des établissements de crédit, en ce compris des sociétés commerciales.

Il convient également de noter que l'article 209 de la Loi de finances a également pour objet de modifier l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier (portant sur le régime des prêts participatifs) en prévoyant que les "fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières" peuvent désormais également consentir des concours sous cette forme. S'il n'y a pas de liens directs établis entre cette modification et la Garantie concernant certaines obligations et certains prêts participatifs, l'objet de cet ajout peut interpeler compte tenu du contexte et de l'objectif principal de cet article de la Loi de finances concernant la Garantie.

La plupart de ces prêts sont octroyés pour financer des investissements productifs, voire pour financer l’achat de fonds de commerce. Ce sont des prêts sans garantie, qui peuvent être accompagnés d’une part variable liée à une participation aux bénéfices de l’emprunteur, d’où la notion de prêt "participatif".

Prêts participatifs et émission d'obligations soutenus par l’Etat

Le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 (le "Décret") fixe les conditions d'application de la Garantie au bénéfice des FIA sous l'angle des obligations et des prêts participatifs soutenus par l'Etat (PPSE).

La Garantie a pour objet de couvrir, sous certaines conditions, le risque de perte lié à des investissements effectués dans des petites et moyennes entreprises ou dans des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France et portant sur des prêts participatifs ou des obligations qu'elles auraient émises.

Pour être éligibles à la Garantie, les FIA doivent avoir pour objet "exclusif" d'investir dans des prêts participatifs ou dans des obligations dont les caractéristiques, alignées dans les deux options, sont entre autres les suivantes :

  • la date d'octroi du prêt participatif ou d'émission doit être comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
  • le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins 4 ans ;
  • la durée du prêt participatif ou de l'obligation est de 8 ans ;
  • les clauses contractuelles qui doivent permettre de garantir que l'emprunteur ou l'émetteur, selon le cas, lie les obligations à un plan d'affaires ou d'investissement et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
  • dans le cas des prêts participatifs, au moins 10 % du montant prêté doit être conservé, dans des conditions identiques et jusqu'à son échéance, au bilan de l'un de ces établissements de crédit ou société de financement appartenant au même groupe que l'une des entités qui ont initialement octroyé le prêt participatif. Dans le cas des obligations, doit être conservée - soit par la société de gestion du fonds acquéreur ou ses délégataires, soit par un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires - jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées ci-dessus, une exposition, au moins aussi subordonnée, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 10 % du montant de l'obligation.

L'article 5 du Décret précise également les conditions que doivent remplir les emprunteurs ou les émetteurs pour que les prêts participatifs dont ils bénéficient ou les obligations qu'ils ont émises, selon le cas, puissent constituer des actifs des FIA éligibles à la Garantie. Ne sont concernées que les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement et qui, au 1er décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ni n'étaient en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date de l'octroi du prêt participatif ou de l'émission de l'obligation. De plus, l'emprunteur ou l'émetteur concerné doit avoir un chiffre d'affaires 2019 supérieur à 2 millions d'euros et doit présenter une capacité minimale à honorer ses engagements financiers, évaluée par une cote de crédit et par des indicateurs financiers qui seront définis dans les conventions conclues entre le FIA et l'Etat mentionnées ci-dessus.

Le seuil des prêts participatifs ou des obligations par entité qui pourraient faire l'objet de la Garantie est limité. Des conditions complémentaires sont appliquées dans le cas où l'émetteur ou l'emprunteur a déjà bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat (PGE), au sens de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 modifiée, dont le principal restant dû, cumulé au montant des prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4 du Décret, représente plus de 25 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 (ou, le cas échéant, plus de deux fois sa masse salariale constatée au titre de l'année 2019).

La Garantie porte sur la somme des principaux restant dus de l'ensemble des créances détenues par le FIA bénéficiaire et couvertes par le dispositif, et ce dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des créances qu'il a acquises. Elle est rémunérée par des commissions de garantie payées annuellement par le FIA bénéficiaire et qui sont dues sur les intérêts perçus au titre des créances éligibles. Ces commissions sont fixées, rapportées au capital restant dû de la créance concernée, à 0,90 % pour les petites et moyennes entreprises et 1,8 % pour les entreprises de taille intermédiaire.

La Garantie est octroyée par la signature d'une convention conclue entre l’Etat et le FIA bénéficiaire. Ces conventions précisent notamment les conditions portant sur l'actif du FIA concerné ainsi que les modalités de fonctionnement (montants couverts, conditions d'appel, etc.) de la Garantie. Elles sont conclues après dépôt par le FIA demandeur d’un dossier auprès de la Direction générale du Trésor. Une fois la Garantie octroyée, les FIA bénéficiaires devront communiquer, par une information visée par un mandataire social ou par des commissaires aux comptes, chaque mois et ce jusqu'au 30 juin 2022 (puis, après cette date, chaque trimestre), l'état et la composition du portefeuille de financements éligibles. Le volume total d'encours des FIA bénéficiant de la Garantie ne peut dépasser un montant de 20 milliards d'euros.

Les sommes dues par l'Etat au titre de la Garantie couvrent la perte en principal constatée à la suite d'un événement de crédit (non-paiement d'une somme due au titre du contrat de prêt ou du contrat d'émission, restructuration du prêt ou de l'émission obligataire conduisant le prêteur ou l'acquéreur à constater une perte actuarielle, ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger) et ce, le cas échéant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur ou le fonds acquéreur de toutes les voies de droit amiable et éventuellement qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.

Le PPSE, les obligations et le PGE

Malgré une finalité similaire, à savoir apporter un soutien financier aux sociétés françaises pour atténuer les conséquences économiques liées à la pandémie de Covid-19 auxquelles elles sont confrontées, bon nombre des caractéristiques des PPSE, des obligations concernées et des PGE les distinguent. A titre d’exemple, la qualité des emprunteurs n'est pas la même. Les PGE avaient pour objectif de venir en aide à des entreprises en état de détresse de trésorerie, tandis que le PPSE et les obligations bénéficiant de la Garantie entendent soutenir des entreprises avec de réelles perspectives de relance mais dépourvues de capacité immédiate d’emprunt.

Conclusion

Ce nouvel outil a un objectif assumé, celui de la relance, mais la lecture du régime promulgué suscite encore certaines interrogations. Les prochaines semaines devraient permettre d'en savoir plus.


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