L’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur est susceptible de générer une plus-value d’apport qui bénéficie, de plein droit, d’un régime de report d’imposition. La plus grande vigilance doit être portée aux formalités déclaratives applicables en la matière, qui ont une incidence directe sur l’année au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
La plus-value réalisée par une personne physique à raison de l’apport de titres à une société contrôlée soumise à l'impôt sur les sociétés relève de plein droit d’un régime de report d’imposition encadré par l’article 150-0 B ter du CGI. La loi prévoit que, lorsque la société se sépare des titres reçus moins de trois ans après l’apport, le report d’imposition cesse et la plus-value encoure la taxation au titre de l’année en cours, sauf à ce que la société procède dans les deux ans au réinvestissement approprié de 60 % du produit de la cession.
Des obligations déclaratives de source réglementaire par délégation la loi
Outre les diverses conditions de fond édictées par le législateur, un décret d’application prévoit, par délégation expresse de la loi1, diverses obligations déclaratives à la charge respectivement du contribuable et de la société bénéficiaire de l’apport des titres.
Le contribuable doit déclarer sa plus-value en report dans sa déclaration d’ensemble des revenus au titre de l’année de l’apport. Cette plus-value devra être reportée chaque année dans sa déclaration, jusqu’à la survenance d’un évènement entrainant l’expiration du report (et l’imposition corrélative de la plus-value d’apport) ou l’exonération définitive de la plus-value d’apport (cas de la donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport).
Pour sa part, la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l’exercice de la cession des titres une attestation indiquant qu’elle s’engage à réinvestir au moins 60% du produit de cession dans un délai de deux ans, auquel cas le report d’imposition est maintenu. À défaut, le report d’imposition expire au titre de l’exercice de la cession.
Si la société s’est bien engagée à réinvestir, elle devra joindre une attestation à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué. La société est tenue de conserver ses investissements pendant un délai minimum de douze mois ou cinq ans selon les cas. Elle devra joindre une ultime attestation à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les délais de conservation expirent.
Manquements aux obligations déclaratives : l’amorce d’une jurisprudence des juges du fond…
Les juges du fond ont eu l’occasion de se prononcer dans différents cas de figure sur les conséquences attachées aux manquements à ces obligations déclaratives, ce qui conduit à mettre en perspective, avec un effet miroir, les deux problématiques suivantes : celle de la perte du bénéfice du report d’imposition et celle de la prescription du droit de l’administration fiscale d’imposer la plus-value considérée.
En arrière-plan, il convient de rappeler les grandes lignes dégagées par la jurisprudence du Conseil d’État sur le sujet des incidences du manquement aux obligations déclaratives attachées à l’application d’un régime de faveur.
… sous couvert des principes généraux dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État
Le Conseil d’État a jugé que même lorsqu’une obligation déclarative est prévue directement par la loi, la déchéance du bénéfice du régime fiscal de faveur n’est encourue que si le législateur l’a expressément indiqué2. A fortiori, lorsque l’obligation déclarative découle d’un texte réglementaire, fut-ce par délégation expresse de la loi, aucune déchéance automatique ne peut s’appliquer3. En conséquence, le contribuable peut spontanément régulariser la situation dans le délai de réclamation, à savoir donc jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’année de l’apport considéré ou de la revente des titres.
Le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter présente toutefois la particularité de ne pas être optionnel : il s’applique de plein droit dès lors que les conditions de fond sont réunies.
Omission de la déclaration de la plus-value mais engagement de réinvestissement pris par la société
Dans une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Paris, un contribuable a apporté en 2014 des titres à une société qu’il contrôlait, laquelle les a immédiatement cédés. Le contribuable n’a pas déclaré sa plus-value d’apport.
En 2018, l’administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification. Le contribuable lui oppose que l’imposition de la plus-value d’apport était prescrite depuis 1er janvier 2018, au terme du délai de reprise expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’apport intervenu en 2014.
Par une décision du 24 janvier 20254, la Cour donne tort au contribuable au motif que le report d’imposition de l’article 150-0 B ter étant applicable de plein droit, le défaut de déclaration de la plus-value d’apport n’entraine pas son imposition au titre de l’année de l’apport. En d’autres termes, le fait pour le contribuable de ne pas déclarer sa plus-value ne lui permet pas de « renoncer » à l’application du report d’imposition.
Ensuite, la Cour a pris acte que la société bénéficiaire de l’apport avait pris l’engagement de réinvestissement du produit de la cession intervenue en 2014. La Cour en a logiquement déduit que la plus-value d’apport était devenue imposable au titre de l’année d’expiration du délai de réinvestissement de deux ans, soit en 2016. Par suite, l’administration disposait d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2019 pour notifier sa rectification.
Omission de la déclaration de la plus-value et absence d’engagement de réinvestissement par la société
Le Tribunal de Montreuil a eu à connaître d’un cas similaire5 : apport réalisé en 2013 dans les conditions d’application de l’article 150-0 B ter, suivi de la revente des titres par la société pour partie en 2014 et pour partie en 2015, le tout sans la moindre souscription de déclaration de la plus-value ni d’engagement de réinvestissement. L’administration a notifié en 2019 au contribuable l’imposition de sa plus-value d’apport au titre de l’année 2016.
Le Tribunal retient la même solution que la Cour de Paris : le défaut de déclaration de la plus-value ne vaut pas renonciation au report d’imposition qui rendrait la plus-value taxable au titre de l’année de l’apport, soit 2013 en l’espèce avec une prescription acquise au 31 décembre 2016.
En revanche, le tribunal considère que l’absence d’engagement de réinvestissement a rendu la plus-value taxable au titre des années de cession des titres soit 2014 et 2015, ce qui déterminait la limite du droit de reprise respectivement au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. Le Tribunal a donc été amené à dégrever l’imposition de la plus-value, dès lors qu’en 2019, la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale était d’ores et déjà acquise.
De l’appréciation du délai de réinvestissement de deux ans
Un contribuable avait procédé, le 31 décembre 2015, à l’apport de parts sociales au bénéfice d’une société contrôlée. La plus-value mise en report d’imposition a fait l’objet d’une déclaration. La société a revendu les titres le 11 février 2016.
Dans ces circonstances, il était permis de considérer que le report d’imposition était maintenu jusqu’au 11 février 2018, date d’expiration du délai de réinvestissement de deux ans, ce qui déterminait une imposition de la plus-value d’apport au titre de 2018.
L’administration fiscale a pourtant notifié en 2019 une proposition de rectification au titre de l’année 2016.
Le Tribunal administratif de Lyon a relevé que la société avait remployé, au 24 février 2017, plus de la moitié du produit de cession dans des actifs non éligibles. Le Tribunal en a déduit que la société « n’était ainsi plus en mesure de remplir la condition de réinvestissement à hauteur de 50% [en l’état de la législation alors applicable] dès le 24 février 2017 ». Il poursuit en indiquant qu’ « en procédant à l’imposition de la plus-value en litige au titre de l’année 2016, alors que la condition de réinvestissement (…) ne pouvait plus être remplie qu’à compter du 24 février 2017 et qu’ainsi le fait générateur de la plus-value en cause ne pouvait être antérieur à cette date, l’administration a commis (…) une erreur sur l’année d’imposition ».
Les contribuables ont ainsi obtenu gain de cause dans cette affaire.
La portée de cette décision apparaît toutefois incertaine : faut-il en déduire que la plus-value est bien devenue imposable au titre de l’année 2017 ? Le Tribunal ne le dit pas expressément. Une telle solution apparaîtrait contradictoire avec la solution retenue par la CAA de Paris décrite ci-avant.
L’impossible emploi temporaire du produit de la vente dans des actifs non éligibles ?
Implicitement mais nécessairement, le tribunal administratif a considéré qu’il n’est pas possible de procéder à des réinvestissements intermédiaires non éligibles. Est-il raisonnable de retenir de la condition de réinvestissement du produit de la vente une lecture aussi étroite, dès lors qu’un placement intermédiaire, fût-il non éligible, ne s’oppose pas à la réalisation du réinvestissement approprié ? Le respect des conditions de l’article 150-0 B ter doit en effet composer avec l’intérêt bien compris de la société soumise à l’IS, qui est de faire fructifier la trésorerie à sa disposition pendant le délai de réinvestissement.
Cet aspect reste à être clarifié soit par une doctrine administrative pragmatique, c’est-à-dire favorable, soit par une décision du Conseil d’État. Bien entendu, une lecture souple de la notion de réinvestissement « du produit de la vente » des titres apportés aurait pour conséquence de prolonger le délai de prescription du droit de reprise de l’administration…
1 « un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables, des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds (…). Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas (…) »
2 CE, 2.5.2016, n° 389995
3 CE, 25.11.2009, n° 323334, 8e et 3e s.-s., Lachmann : RJF 2/10 n° 122, concl. N. Escaut
4 CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 23PA05337
5 TA Montreuil, 30 avril 2024, n° 2204698
Article paru dans Option finance le le 14 avril 2025