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Rupture brutale de relations commerciales établies dans un litige international

Retour sur les contours de l’action en responsabilité fondée sur l’article L.442-1, II du Code de commerce

08/09/2021

Quelle est la nature de l’action en responsabilité fondée sur l’article L.442-1, II du Code de commerce ? Les dispositions de cet article sont-elles une loi de police ?

La cour d’appel de Paris se penche sur ces questions après avoir rappelé la nécessité d’établir un lien de rattachement entre le litige et la France pour appliquer une loi de police française (CA Paris, 2 juin 2021, n° 17/16997).

Les faits : la rupture d’une relation de représentation et de services entre deux sociétés françaises et une société grecque

Deux sociétés françaises exerçant l’activité de tour-opérateur avaient confié à une société grecque l’accueil et le transfert de leurs clients lors de voyages en Grèce, par une succession ininterrompue de contrats annuels à durée déterminée depuis l’année 2000. Les derniers contrats entre les parties avaient été conclus les 15 et 16 octobre 2015.

En novembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse ayant ordonné la liquidation judiciaire des deux sociétés françaises, leurs actifs avaient été partiellement cédés à deux autres sociétés françaises. Ces dernières avaient alors repris les contrats de représentation et de services signés avec la société grecque.

En 2016, les sociétés françaises avaient mis fin au partenariat issu des contrats conclus en octobre 2015. La société grecque les avait alors assignées devant le tribunal de commerce de Bordeaux en rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement l'ancien article L.442-6, I 5° du Code de commerce (aujourd’hui article L.442-1, II).

Les contrats de représentation et de services en cause ne comprenaient pas de clause de droit applicable. Le tribunal de commerce de Bordeaux avait fait droit à cette demande et avait ainsi condamné les sociétés françaises au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce (TC. Bordeaux, 30 juin 2017, n°17/16997).

Les deux sociétés françaises avaient alors interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris. La première soutenait notamment que :

  • en l’absence de clause de droit applicable dans le contrat, il convenait d’appliquer la loi du pays de réalisation du dommage, à savoir la loi grecque, conformément à l’article 4.1 du règlement Rome II applicable aux "obligations non contractuelles", l’action en réparation revêtant un caractère délictuel ;
  • l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne pouvait être qualifié de loi de police, et la situation ne présentait pas de lien de rattachement avec la France, les contrats étant exécutés en Grèce par une société grecque ; 
  • si d‘aventure la Cour retenait le caractère contractuel de l'action indemnitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies, il conviendrait d’appliquer la loi du pays dans lequel le prestataire de service avait sa résidence habituelle, c’est à dire la loi grecque, en vertu de l’article 4.b) du règlement Rome I applicable aux "obligations contractuelles".

La seconde soutenait que la qualification autonome de contractuelle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de l’action indemnitaire d’une rupture brutale de relations commerciales établies s’imposait et qu’ainsi la loi grecque était applicable au litige conformément à l’article 4.b) du règlement Rome I. A l’instar de la première société appelante, elle contestait la qualification de loi de police des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

De son côté, la société grecque faisait notamment valoir que les dispositions françaises relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies étaient applicables, en tant que loi de police, au présent litige en vertu de l’article 16 du règlement Rome II, même si la règle de conflit de loi aboutissait à la désignation d’une autre loi.

La cour d’appel de Paris a ainsi été de nouveau amenée à se prononcer sur :

  • la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ; et sur
  • la nature délictuelle ou contractuelle de l’action en responsabilité fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Sur la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce

Avant même de s’interroger sur la qualification de loi de police des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour rappelle qu’il doit exister un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif poursuivi par le texte (en ce sens : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.922).

En l’espèce, elle relève l’absence de ce lien en présence d’un contrat exécuté en Grèce par un prestataire grec qui revendique la réparation d’un dommage subi en Grèce, quand bien même les auteurs de la rupture brutale de la relation commerciale seraient des personnes morales établies en France.

En rappelant la nécessité de l’existence de liens de rattachement à la France pour appliquer une loi de police, la Cour s’est donc dispensée de prendre position sur le caractère de loi de police des dispositions françaises relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur cette question, les juges de la cour d’appel de Paris avaient pourtant récemment conclu que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne peuvent être regardées comme loi de police car visant "à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie" elles ne sont pas "cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application" (CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112). Cela marquait d’ailleurs un changement de position puisqu’ils avaient auparavant pu retenir que "le respect de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce a été jugé crucial par le législateur pour la sauvegarde de l’organisation économique de la France" (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 18/09522). A ce sujet, voir notre commentaire : "Rupture brutale de relations commerciales établies et loi de police : la position de la cour d’appel de Paris".

Sur la nature contractuelle ou délictuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies

Après avoir jugé qu’il n’existait pas de lien de rattachement suffisant entre le litige et la France de sorte que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce n’avaient pas vocation à s’appliquer en tant que loi de police, la Cour s’est référée aux règles de conflit de loi prévues par les règlements Rome I et Rome II pour déterminer la loi applicable au litige.

Sur ce point, les juges d’appel évoquent l’arrêt Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, C-196/15) lequel retient la nature contractuelle de l’action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de relations commerciales établies. Pour autant, les juges d’appel soulignent les limites de l’application de cette jurisprudence au cas d’espèce et rappellent que les juges européens s’étaient uniquement prononcés sur la nature contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie en matière de compétence judiciaire et non de conflit de loi.

Les juges d’appel relèvent toutefois que dans la présente affaire les méthodes conflictuelles des règlements Rome I et Rome II conduisent toutes deux à l’application de la loi grecque, soit en tant que lieu de résidence du prestataire de service soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu.

Ainsi, de manière surprenante, la cour d’appel de Paris retient la loi grecque applicable au litige sans déterminer le caractère délictuel ou contractuel de l’action en responsabilité fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ni appliquer l’un ou l’autre des règlements Rome I et Rome II.  

La volonté de la cour d’appel de Paris de ne pas choisir de se fonder sur l’un ou l’autre des règlements Rome I et II surprend d’autant plus que dans un précédent arrêt du 11 mars 2021, elle avait transposé la solution rendue dans l’arrêt Granarolo en matière de conflit de loi et appliqué la méthode conflictuelle du règlement Rome I (CA Paris, 11 mars 2021, précité).

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Lire également :  Rupture brutale de relations commerciales établies et loi de police : la position de la cour d’appel de Paris

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