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La cour d’appel de Paris réaffirme que les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas une loi de police. Retenant que l’action en responsabilité pour rupture brutale est de nature contractuelle, la cour d’appel applique les règles de conflits prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un litige présentant un élément d’extranéité (CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).
Les faits : la rupture d’une relation de prestations de service entre des sociétés française et québécoise
En 2001, une société française avait confié à une société québécoise la promotion et la vente de ses vins et spiritueux sur le territoire québécois en contrepartie d’une rémunération fixée à un pourcentage du chiffre d’affaires sur les ventes réalisées.
Cette relation n’ayant jamais été formalisée par la signature d’un contrat, il n’existait aucun accord écrit des parties sur le droit applicable à la relation commerciale.
En juin 2015, la société française avait informé son prestataire québécois de son intention de mettre fin à leur relation commerciale avec effet au 1er juillet 2015 au motif d’une faute inexcusable qu’il aurait commise.
Se considérant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société québécoise avait assigné son partenaire commercial français devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de le voir condamné à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce (aujourd’hui article L.442-1, II).
En première instance, les juges avaient débouté le prestataire québécois de l’ensemble de ses demandes en jugeant que la loi québécoise était applicable au litige (TC. Marseille, 14 juin 2016, n° 2016F00062).
Le prestataire avait alors interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Paris en soutenant notamment que :
- l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce était une loi de police d’application immédiate et impérative au sens de l’article 9 du règlement Rome I faisant échec aux règles de rattachement énoncées par le droit international privé ;
- même en refusant la qualification de loi de police, le litige relevait de la loi française en tant que loi du lieu de survenance du dommage causé en application de l’article 4 du règlement Rome II relatif à la matière délictuelle, l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ressortissant à la matière délictuelle.
De son côté, l’intimée faisait valoir que :
- l’action fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce était de nature contractuelle de sorte qu’au titre de l’article 4,1 b) du règlement Rome I applicable en matière contractuelle la loi applicable au litige était celle du pays de la résidence habituelle du prestataire de services, c’est-à-dire la loi québécoise ;
- en tout état de cause, si l’action était considérée comme ayant une nature délictuelle, la loi québécoise était applicable dans la mesure où, au titre de l’article 4 du règlement Rome II applicable en matière délictuelle, le Québec était le pays avec lequel la relation et le prétendu fait dommageable entretenaient les liens les plus importants, les prestations ayant été exécutées dans ce pays ;
- les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas une loi de police.
La cour d’appel de Paris est ainsi conduite à se prononcer sur :
- la nature délictuelle ou contractuelle de l’action indemnitaire fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ; et sur
- la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.
Par un arrêt du 11 mars 2021, elle confirme le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions.
Sur la nature délictuelle ou contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies
Dans un litige comportant un élément d’extranéité, la détermination de la loi applicable par le juge d’un Etat membre de l’Union européenne dépend de la nature de l’obligation en cause : le règlement Rome I du 17 juin 2008 s’applique aux "obligations contractuelles" et le règlement Rome II du 11 juillet 2007 aux "obligations non contractuelles".
La qualification contractuelle ou délictuelle d’une obligation constitue donc un enjeu majeur pour le juge national.
Alors que le règlement Rome II désigne comme applicable la loi "du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent" (art. 4, 1), le règlement Rome I prévoit que, à défaut de choix exercé par les parties (art. 3), le contrat de prestations de services est régi par la loi "du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle" (art. 4, 1 b).
Pour déterminer le caractère délictuel ou contractuel de la responsabilité fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, les juges du fond se sont référés à l’arrêt Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, C-196/15). Selon cet arrêt, l’action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière contractuelle en ce qui concerne les règles sur la compétence judiciaire au sens du règlement Bruxelles I.
En transposant cette solution à la loi applicable, la cour d’appel de Paris réaffirme donc la nature contractuelle de l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies dans le cadre d’un litige international (en matière de compétence judiciaire : CA Paris, 8 février 2018, n° 17/17947 ; CA Paris, 9 septembre 2020, n° 19/19392).
Si cette solution semble désormais constante, il doit être rappelé que les juridictions françaises ont pendant longtemps considéré que l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies était de nature délictuelle (Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534; Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-26.705), jusqu’à ce que la Cour de cassation reprenne l’argumentation développée par la CJUE dans son arrêt Granarolo pour qualifier de contractuelle l’action indemnitaire fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce dans le cadre d’un litige international (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.812). Rien ne permet toutefois aujourd’hui d’affirmer que les juges français adopteraient la même approche dans un litige interne.
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce n’est pas une loi de police
Le caractère contractuel de l’action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de relations commerciales établies étant rappelé, la cour d’appel pouvait se fonder sur les règles prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable au litige opposant les parties.
La Cour rappelle avant tout que les règles édictées par le règlement pour déterminer la loi applicable ne trouvent à s’appliquer qu’en l’absence de loi de police (art. 9).
Aussi, avant de mettre en œuvre les règles de conflit prévues par le règlement ,la Cour devait répondre à la question de la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce au sens de l’article 9 du règlement. Celui-ci dispose pour mémoire qu’ "une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement".
A cet égard, la cour d’appel se réfère à l’arrêt Unamar aux termes duquel la CJUE a dit pour droit que l’article 9 du règlement Rome I devait être interprété de manière stricte (CJUE, 17 octobre 2013, C-184/12).
Ce principe étant énoncé, la cour juge que si les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ont, en droit interne, un caractère impératif, contribuent à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles de participer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés de la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir.
Les juges du fond en concluent que les dispositions de l’article L.442-1, II du Code de commerce ne peuvent être regardées comme "cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application", quelle que soit la loi applicable au contrat.
La qualification de loi de police de l’article L.442-1, II du Code de commerce est ainsi écartée par la Cour.
En l’absence de loi de police, il appartient donc aux juges du fond de mettre en œuvre les règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I. L’article 4,1 b) de ce règlement disposant que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle, la Cour retient la loi québécoise applicable au litige puisque le prestataire avait son siège social au Québec et exerçait son activité de promotion de vins et spiritueux sur ce territoire.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Paris est ainsi venue limiter l’extension du domaine d’application de l’article L.442-1, II du Code de commerce et marquer un changement de position. En effet, jusqu’à récemment elle jugeait que les dispositions sur la rupture brutale de relations commerciales établies étaient une loi de police. La Cour avait ainsi notamment retenu que "le respect de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce a été jugé crucial par le législateur pour la sauvegarde de l’organisation économique de la France" (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 18/09522).
Sur cette question, si les juges du fond semblent désormais avoir pris parti, tel n’est pas à ce jour le cas de la Cour de cassation, les derniers arrêts rendus en ce domaine par la Haute juridiction ne l’ayant pas conduit à prendre position de façon claire sur cette qualification de loi de police (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975 ; Cass. 1re civ., 18 janvier 2017, n°15-26.105 ; Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.340).
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